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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) - Rwanda (Ratificación : 1970)

Otros comentarios sobre C123

Observación
  1. 2013
  2. 1998
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990
Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2002
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2018

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Dans des commentaires formulés depuis 1974, la commission a noté l'intention du gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle a également noté que le gouvernement a, au troisième trimestre de 1990, sollicité et reçu un avis du Bureau sur un projet de modification du Code du travail en relation avec les articles 2 et 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition n'a été adoptée en la matière. Elle espère que le gouvernement sera rapidement en mesure d'informer sur les mesures prises pour déterminer:

a) conformément à l'article 2 de la convention, que l'âge minimum de 18 ans sera fixé pour l'admission à l'emploi ou au travail souterrain dans les mines, y compris l'emploi et le travail souterrains dans les carrières;

b) conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, que l'employeur tiendra et mettra à la disposition des inspecteurs, des registres de personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le gouvernement, soit les personnes de moins de 20 ans dans le cas du Rwanda, et que ces registres indiqueront la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées, ou ont travaillé sous terre, dans l'entreprise pour la première fois;

c) conformément à l'article 4, paragraphe 1, que des sanctions appropriées seront prévues pour assurer l'application effective de l'âge minimum fixé.

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