ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Francia (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C129

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note des observations faites par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture concernant l'application de la convention et des commentaires formulés à ce sujet par le gouvernement dans son rapport; elle rappelle les précédents commentaires qui notent les observations faites par le même syndicat. Le syndicat déclare que la situation dans l'Inspection du travail a encore empiré; il mentionne la condition que tous les déplacements soient autorisés par un service régional et déclare qu'une telle gestion rend impossible l'inspection du travail dans l'agriculture. Le gouvernement répond que la centralisation des pouvoirs mentionnée par le syndicat est utile pour apprécier de manière plus globale les besoins du service d'inspection et qu'en général les réclamations du syndicat sont exagérées.

2. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions administratives prises par le ministère de l'Agriculture qui protègent l'indépendance et les activités de l'Inspection du travail dans l'agriculture (article 8), et les mesures prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture des bureaux d'inspection convenablement aménagés et situés en des lieux appropriés ainsi que des facilités de communication adéquates (article 15).

3. En référence à ses commentaires précédents concernant le caractère confidentiel des sources des plaintes (article 20 c)), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la confidentialité générale de la correspondance. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer par ailleurs si l'important principe de la confidentialité s'applique également à l'égard de la source des plaintes et, en particulier, de décrire l'application pratique de cet article de la convention.

4. Articles 26 et 27, et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur l'inspection du travail pour 1990. La commission demande quelles sont les mesures prises ou envisagées pour inclure dans le rapport des statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes comme exigé à l'article 27 g). La commission saurait également gré au gouvernement de faire connaître toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention, et en particulier de l'accroissement du nombre d'accidents professionnels graves en 1989 et des mesures prises en conséquence.

5. La commission note également que des observations complémentaires ont été reçues pendant sa présente session. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre à ces observations dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer