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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Kenya (Ratificación : 1964)

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La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport ainsi que des rapports annuels des services d'inspection du travail pour 1989 et 1990. La commission note aussi avec intérêt l'information donnée en ce qui concerne les activités d'un projet de coopération technique intitulé "Application des normes internationales du travail: conventions de l'OIT nos 81, 129, 144 et 150; et recommandations nos 81, 82, 133, 152 et 158", exécuté par le BIT, projet à la lumière duquel elle tient à faire les observations suivantes:

Article 21. Depuis plusieurs années, la commission signale que les rapports annuels du gouvernement ne comprennent pas de statistiques sur les maladies professionnelles (point g)). Tel est aussi le cas pour les rapports de 1989 et 1990 qui ont été reçus récemment. La commission constate que les rapports de 1989 et 1990 n'indiquent pas non plus le nombre d'établissements assujettis au contrôle ni le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (point c)); au surplus, le rapport de 1989 donne des statistiques sur les sanctions imposées pour infractions (point e)), mais pas celui de 1990. Comme la commission l'a déjà fait observer dans le passé, la publication d'un rapport annuel d'inspection est requise au titre de la convention parce qu'il permet de disposer d'un mécanisme de contrôle et d'amélioration des activités d'inspection essentielles. La commission, notant que le gouvernement a déjà envoyé des rapports annuels contenant des informations utiles, espère que des mesures pourront être prises (en particulier avec la coopération du projet de l'OIT) pour faire en sorte qu'il soit répondu à chacune des exigences spécifiques de cet article.

Article 11, paragraphe 1 b), et article 16. La commission note qu'un certain nombre de cyclomoteurs sont fournis par le projet de l'OIT pour améliorer la mobilité des inspecteurs. Prière de décrire l'impact de cette facilité de transport sur la fréquence des visites d'inspection.

La commission serait aussi reconnaissante au gouvernement de donner dans son prochain rapport des précisions sur la façon dont certaines activités particulières du projet de l'OIT, au-delà de la formation assurée d'une façon générale au personnel de l'inspection, améliorent l'application de certaines dispositions de la convention, par exemple en instaurant un système assorti de la réglementation nécessaire pour la notification des maladies professionnelles (article 14); en améliorant les méthodes d'établissement des rapports (article 19); en améliorant les relations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et en multipliant les contacts entre elles (article 5); en encourageant la nomination d'inspectrices (article 8); ou en instaurant un système permettant de compter les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).

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