National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que la législation ne comporte pas de dispositions concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir de telles protections conformément aux articles 1 et 2 de la convention.
Article 4. La commission note que, pour pouvoir négocier, les représentants des salariés doivent obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés (décret 17386/64, article 3) et qu'une convention collective doit être approuvée par les deux tiers de l'assemblée générale des syndicats parties à la convention (décret 17386/64, article 4). La commission considère que des pourcentages aussi élevés restreignent la promotion de la négociation collective. Elle prie le gouvernement d'adopter les mesures appropriées, notamment en réduisant les pourcentages à un niveau raisonnable, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention.
La commission relève que, selon la législation, une convention collective du travail n'est exécutoire qu'après sa publication au Journal officiel par le ministère du Travail ou après écoulement d'un mois à dater de son enregistrement auprès dudit ministre. Elle relève, en outre, que le ministère du Travail peut demander aux deux parties d'une convention collective du travail de la réviser avant sa publication. Dans ce cas également, la convention ne devient exécutoire qu'après la publication ou l'écoulement d'un mois à dater de son enregistrement auprès dudit ministère (décret 17386/64, article 6).
La commission considère qu'un refus éventuel d'enregistrement ou de publication d'une convention collective pourrait équivaloir à exiger une approbation préalable pour la mise en vigueur d'une convention collective et pourrait porter atteinte ainsi au principe de la négociation collective volontaire prévu par la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer pour quels motifs le ministère du Travail peut demander aux parties de réviser une convention collective avant sa publication et de fournir des informations sur la fréquence des refus d'enregistrement et de publication.
Article 6. La commission signale que les garanties prévues par la convention s'étendent aux personnes employées par l'Etat ou dans le secteur public, y compris les personnes employées dans les offices soumis à la tutelle de l'Etat ou dans les établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où elles ne sont pas commises à l'administration de l'Etat. Elle prie le gouvernement de l'informer des dispositions législatives existantes ou envisagées qui permettent à ces personnes de bénéficier des droits qui leur sont conférés par la convention.