ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Madagascar (Ratificación : 1961)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Elle note les indications selon lesquelles l'accès à l'emploi dans le secteur public se fait en principe par voie de concours direct ou professionnel et que le Statut général de la fonction publique admet également des recrutements sur titres ainsi que le recrutement d'agents contractuels non fonctionnaires. La commission note que, pour ces derniers, des tests de sélection sont organisés par les ministères employeurs de manière à recruter les candidats ayant les résultats les plus satisfaisants.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelle disposition, les critères retenus pour les recrutements sur titres ainsi que pour la participation aux concours directs ou professionnels dans l'administration publique répondent au principe de l'égalité des chances et de l'élimination de toute discrimination, fondé sur les motifs énoncés par l'article 1 a) de la convention, et notamment sur celui de l'opinion politique et de l'ascendance nationale qui ne sont pas mentionnées aux articles 12 et 26 de la Constitution nationale cités par le gouvernement et ne figurent pas non plus dans le Statut général de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée dans la pratique l'application de ce principe en ce qui concerne l'accès à l'emploi dans les entreprises et établissements du secteur public. La commission souhaiterait enfin disposer d'informations sur le nombre de femmes occupées dans ce secteur et sur leur proportion par rapport à celle des hommes ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des postes à responsabilité dans l'administration publique.

2. Dans le secteur privé, la commission note que, aux termes du décret no 64-495 du 18 novembre 1964, modifié en 1965, tout employeur est tenu de signaler les vacances d'emplois au service de l'emploi et de placement compétent qui se chargera de sélectionner les demandeurs d'emplois correspondant aux postes proposés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats qui lui seront présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci. Prière d'indiquer également de quelle manière est assurée dans la pratique l'application du principe de la non-discrimination dans le sens de la convention aussi bien dans la premier que dans le second cas.

3. En ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, la commission note avec intérêt que la Constitution garantit l'égalité de tous à l'éducation et à la formation professionnelle, et que ce principe a été repris par le Code du travail et la loi no 78-040 de juillet 1978 portant cadre général du système d'éducation et de formation. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le secteur public, la formation professionnelle est dispensée par des organismes publics et divers départements ministériels, dans le cadre d'une législation spécifique propre à chaque centre de formation qui détermine également les conditions d'accès à cette formation. Le gouvernement ajoute qu'il existe actuellement dans le pays 92 centres de formation professionnelle fonctionnant sous la tutelle directe des institutions ou départements ministériels. Dans la plupart des cas, ces centres préparent les futurs fonctionnaires de l'administration publique sauf certains d'entre eux qui dispensent une formation dans les domaines sanitaire, agricole ou encore artisanal. Les centres en question sont ouverts au même titre aux hommes qu'aux femmes et l'accès à ceux-ci se fait par concours ou sur la base de tests. Quant au secteur privé, le gouvernement indique que ce sont les diverses entreprises qui dispensent une formation professionnelle destinée à perfectionner les connaissances de leur propre personnel et à assurer leur promotion, et cite certains centres de formation institués par ces entreprises. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont l'accès aux centres de formation précités est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur ascendance ethnique. Prière de communiquer également des données statistiques sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres de formation (ventilées par sexe et origine ethnique).

4. En ce qui concerne les conditions d'emploi, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail qui établissent dans ce domaine l'égalité de chances et de traitement sans distinction de sexe, d'origine, de religion, d'âge ou de statut, et indique que l'application de ces dispositions est assurée par l'inspection du travail et la Direction de l'emploi et de la main-d'oeuvre ainsi que par les services de contrôle de la Direction de la fonction publique (en ce qui concerne les fonctionnaires). La commission note ces indications et, se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1986 concernant l'égalité dans l'emploi et la profession, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les résultats du contrôle précité ainsi que sur toute mesure positive qui serait prise en vue d'assurer dans la pratique la promotion effective du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'éliminer la discrimination pour tous les motifs énumérés par la convention.

5. La commission souhaiterait disposer en outre d'informations sur les mesures prises pour assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre de la politique nationale contre la discrimination ainsi que sur les voies de recours ouvertes aux travailleurs aussi bien du secteur public que du secteur privé qui s'estimeraient lésés dans ce domaine. Prière de communiquer, le cas échéant, copie des décisions judiciaires prises dans ces cas.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer