ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Rwanda (Ratificación : 1980)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que le gouvernement s'efforce désormais d'évaluer le poste de travail, et non le travailleur, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, notamment dans le cas des personnes accomplissant un travail de nature différente mais de valeur égale. Elle note que, dans le cadre du Programme d'ajustement structurel, des réformes sont envisagées dans le secteur privé et qu'un projet de réforme administrative est en cours pour mettre au point un système d'évaluation des postes de travail qui assurerait l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.

2. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment que la classification par catégories professionnelles de travailleurs, datant de 1976, ne reflétait pas la position de tous les partenaires sociaux du fait de la situation des relations professionnelles dans le pays. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la situation de guerre qui prévaut au Rwanda n'a pas permis la mise en place d'une association d'employeurs et que l'opportunité de réformer la classification en vigueur sera examinée plus tard. La commission rappelle que, d'après les informations contenues dans les rapports du gouvernement, les catégories actuelles ont été déterminées par les pouvoirs publics sur la base des faits pratiques et de leurs incidences sur le niveau de la qualification et sur celui du rendement professionnel, en écartant une classification sur titres. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations précises sur l'évolution de la situation.

3. La commission rappelle que l'article 82 du Code du travail dispose qu'"à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe". La commission attire l'attention du gouvernement sur la formulation de l'article 1, b) de la convention, qui précise que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'entend "pour un travail de valeur égale". Se référant à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et en particulier à ses paragraphes 19 à 21 et 44 à 65, et rappellant qu'elle ne dispose pas d'informations lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par l'article 82 du Code du travail est appliqué dans la pratique (en particulier à l'égard des salaires supérieurs aux minima légaux), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre l'article 82 en harmonie avec les termes de la convention.

4. La commission avait noté par ailleurs précédemment que, pour sanctionner un employeur qui a contrevenu au principe d'égalité des salaires posé par l'article 82, l'administration du travail recourt à l'article 181 du Code du travail, du fait qu'aucune sanction spécifique n'est prévue par ce code en cas d'inobservation de l'article 82. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation prévoie des sanctions spécifiques pour toute violation par l'employeur du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux à ce sujet.

6. La commission prie également le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations suivantes: a) des données chiffrées indiquant la répartition des hommes et des femmes à différents niveaux de l'administration centrale; b) des statistiques relatives aux taux des salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la grille des salaires de l'administration centrale ne semble concerner que le salaire de base. La commission rappelle que l'article 1, a) de la convention précise que le terme "rémunération" comprend tous les éléments qui s'ajoutent au salaire (primes, indemnités, avantages en nature, etc.). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications précises sur la manière dont sont accordés les éléments de la rémunération autres que le salaire ou traitement de base.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer