ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - San Marino (Ratificación : 1985)

Otros comentarios sobre C088

Observación
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève en particulier que la loi no 83 du 11 décembre 1979 a été abrogée et remplacée par la loi no 95 du 19 septembre 1989.

Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission a noté que parmi les membres de la Commission de l'emploi, créée conformément à l'article 25 de la loi no 95 du 19 septembre 1989 (disposition similaire à l'article 25 de la loi no 83 du 11 décembre 1979 qui a été abrogée), il y a quatre représentants d'organisations syndicales de travailleurs légalement reconnues et deux représentants d'organisations d'employeurs légalement reconnues, alors que cet article prévoit que les représentants des employeurs et des travailleurs dans les commissions consultatives doivent être désignés "en nombre égal". La commission relève également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement daté du 6 juin 1990, selon laquelle les autorités gouvernementales ont pris note des observations formulées par la commission et ont promis d'accorder la plus grande attention à cette question, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission espère que les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point seront prises à brève échéance.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer