National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1991 ainsi que dans son rapport.
1. Obligation faite aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'obligation pour les agents publics de respecter l'ordre révolutionnaire a été, dans la réalité, plus théorique que pratique dans la mesure où aucun agent public n'a été inquiété ou sanctionné suite aux manquements à cette obligation.
La commission estime toutefois que l'existence dans la législation nationale d'une disposition qui pourrait entraver le droit de libre expression, faisant partie intégrante de la liberté syndicale dont doivent pouvoir jouir les organisations d'employeurs et de travailleurs, est de nature à limiter le libre exercice des droits syndicaux garantis par l'article 3 de la convention, même s'il s'agit d'une disposition dont aucun manquement n'a été sanctionné jusqu'à présent.
La commission saurait dès lors gré au gouvernement de bien vouloir abroger ou modifier les dispositions du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 relatives à l'obligation faites aux fonctionnaires publics de respecter l'ordre révolutionnaire, ainsi que celles qui prévoient des sanctions au cas de manquement à cette obligation, et de l'informer de toute mesure envisagée à cet égard (articles 6, 7, 9 et 36).
2. Rôle des Comités révolutionnaires ouvriers ou de service. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les Comités révolutionnaires (CR) ouvriers ou de service ont des missions fondamentalement différentes de celles des anciennes structures populaires, en ce sens qu'ils ont plutôt un rôle d'éducation complémentaire à celui du syndicat avec lequel ils collaborent quand il s'agit de défense des droits des travailleurs. Le gouvernement conclut que la liberté d'expression et d'association est donc une réalité au Burkina Faso, même dans la fonction publique.
La commission souligne que l'article 3 de la convention garantit aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action sans ingérence des autorités publiques. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration dans la pratique entre les syndicats et les Comités révolutionnaires (domaines d'action commune, répartition des tâches, rôle des dirigeants des Comités révolutionnaires, liens financiers, etc.).
La commission demande par ailleurs au gouvernement d'indiquer si, en application de l'article 27 du Zatu no AN-VI-008/FP/TRAV, des grèves de fonctionnaires stagiaires autres que ceux agissant en tant qu'organe de la puissance publique ont été interdites.