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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend note également des commentaires de l'Association des employeurs du Bangladesh.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses précédentes observations, la commission a relevé qu'en vertu des articles 101 et 102 de la loi de 1923 sur la marine marchande les marins pouvaient être embarqués de force à bord de navires pour accomplir leurs tâches, et qu'en vertu des articles 100 et 103 ii), iii) et v) diverses infractions à la discipline commises par des marins, concernant des cas pour lesquels la vie, la santé ou la sécurité n'est pas mise en danger, sont punissables d'une peine d'emprisonnement pouvant comporter l'obligation de travailler. La commission a noté que l'ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh, qui avait abrogé la loi de 1923, prévoit à nouveau dans ses articles 198 et 199 l'embarquement de force de marins à bord de navires pour accomplir leurs tâches, et aux articles 196, 197 et 200 iii), iv), v) et vi) la condamnation, avec une peine d'emprisonnement pouvant comporter l'obligation de travailler, pour diverses infractions à la discipline dans des cas où la vie, la sécurité ou la santé n'est pas mise en danger.

La commission a demandé au gouvernement de réexaminer l'ordonnance adoptée en 1983 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement a indiqué précédemment qu'il examinait la suggestion de la commission. Dans son dernier rapport, le gouvernement s'est contenté de déclarer qu'il avait pris note des observations de la commission.

La commission relève que dans ses commentaires l'Association des employeurs du Bangladesh rappelle que, dans sa dernière réponse, elle avait indiqué que le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre voudrait sans doute consulter le ministère de la Marine pour mettre l'ordonnance de 1983 sur la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour mettre l'ordonnance en conformité avec la convention.

2. Un certain nombre d'autres textes législatifs qui appellent des commentaires au titre de l'article 1 a), c) et d) de la convention font à nouveau l'objet d'une demande adressée directement au gouvernement.

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