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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Uganda (Ratificación : 1963)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a noté qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant en chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, et que l'article 15 du décret dispose que toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation commet une infraction passible d'un amende ou d'une peine d'emprisonnement. La commission a fait observer que cette législation prévoit l'imposition de travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission a noté qu'il paraîtrait le mieux approprié de limiter le champ d'application du décret aux personnes définies à son article 3A 1), inséré par le décret no 5 de 1977, ce qui correspond à une définition normale du vagabondage, et de reconsidérer la procédure applicable afin que toute décision d'envoyer une personne au travail obligatoire dans une colonie agricole dans les circonstances définies à l'article précité du décret soit prise par voie judiciaire. La commission a également estimé que, dans la mesure où des personnes peuvent aussi être admises, sur leur propre demande, à vivre dans une colonie agricole en vertu de l'article 3 dudit décret, elles devraient être libres de quitter cette colonie de leur plein gré, sous réserve seulement d'un préavis d'une durée raisonnable.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le décret no 8/1975 sur les colonies de peuplement rural, tel qu'amendé par le décret no 5/1977, tout en continuant à figurer dans le code, n'est pas appliqué; les institutions envisagées pour appliquer le décret n'ont pas été créées, pas plus que la Commission de la colonisation agricole prévue par le décret. En outre, des comités de la colonisation agricole au niveau des provinces ne peuvent être établis, la mise en oeuvre de la politique de régionalisation à partir des provinces ayant cessé en 1979, et des comités provinciaux de province inexistants ne sauraient mettre en place des sous-comités.

La commission note ces indications avec intérêt. Etant donné la situation dans la pratique telle que l'a décrite le gouvernement, la commission espère que ce dernier n'aura aucune peine à abroger le décret sur les communautés de peuplement rural de façon à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

2. La commission avait noté précédemment qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées tout officier pouvait être autorisé par une commission compétente à donner sa démission en tout temps. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission avait également noté précédemment qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes de troupe des forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge apparent de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district pouvait aller jusqu'à une période de douze ans à partir de la date où elle atteint l'âge de 18 ans. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux jeunes enrôlés, alors qu'ils sont encore mineurs, de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou dans un délai raisonnable par la suite, afin que soit préservé leur droit de choisir librement un emploi.

La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Conseil national de la résistance (Parlement) vient juste de mettre au point les modifications de la loi sur les forces armées et l'Armée nationale de résistance parachève actuellement les documents relatifs aux termes et aux conditions de service et aux effectifs des hommes de troupe et des officiers des forces armées.

La commission espère que les dispositions qui seront adoptées tiendront dûment compte de ses commentaires et, en particulier, garantiront aux membres des forces armées qui sont des engagés volontaires le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

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