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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - Uruguay (Ratificación : 1977)

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Solicitud directa
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période se terminant le 1er juillet 1989 que, pour compléter le décret no 406/88 établissant une réglementation générale en matière de conditions d'hygiène et de sécurité, deux décrets étaient à l'étude, qui permettraient d'appliquer les normes existantes et d'adopter de nouvelles normes visant à réglementer les activités comportant des risques de santé spécifiques, tels que l'exposition au benzène. Le gouvernement a indiqué dans son rapport le plus récent qu'aucune nouvelle norme concernant l'application de la convention n'a été adoptée, mais que la réglementation concernant les risques de santé spécifiques est toujours à l'étude. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En outre, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples éclaircissements sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la convention l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission note que le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 3 du décret no 183/982 du 27 mai 1982 concernant les mesures de protection des travailleurs contre les risques causés par les substances et agents cancérogènes les utilisations ci-après du benzène sont interdites: comme solvant, quand d'autres produits peuvent être utilisés à sa place, et quand le benzène est employé pour fabriquer des articles imperméables. La commission tient à faire observer que la formulation de cette interdiction est très ambiguë, dans la mesure où cela semble vouloir dire que l'utilisation du benzène comme solvant est interdite dans les opérations dans lesquelles il peut être remplacé par d'autres produits et est interdite également dans les travaux de confection de vêtements imperméables. Si l'annexe II était rédigée de façon à interdire l'utilisation du benzène comme solvant et l'utilisation du benzène quand d'autres produits peuvent être utilisés à sa place, et quand le benzène est employé pour fabriquer des articles imperméables, l'interdiction de toutes les utilisations du benzène comme solvant serait claire. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article de façon à prévoir plus clairement l'interdiction de toutes les utilisations du benzène comme solvant (que d'autres produits puissent ou non être utilisés à sa place). Le gouvernement est prié également d'indiquer les mesures prises pour interdire l'utilisation du benzène comme diluant (sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos).

Article 7, paragraphe 1. En vertu de l'article 7, tous les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos. La commission note que l'article 4 du décret no 183/982 dispose que l'utilisation des substances énumérées dans la liste III doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos. Selon le rapport du gouvernement, le benzène figure dans cette liste. La commission a relevé cependant que la benzidine, et non pas le benzène, figure sur cette liste. La commission note que, en vertu de l'article 2 du décret daté du 14 septembre 1945 concernant la production et l'utilisation de benzol, le benzène est exclu du champ d'application de ce décret s'il est fabriqué ou utilisé en appareil clos, ce qui empêche le dégagement de benzène dans le milieu de travail. En outre, l'article 3 du même décret énonce des mesures rigoureuses que les entreprises utilisant un appareil clos doivent prendre de façon à assurer au mieux que le benzène ne se dégagera pas dans les lieux de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont, par des mesures pratiques ou autres, il est assuré que, autant que possible, les opérations comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène sont effectuées en appareil clos.

Article 8, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, dans les cas où les travailleurs peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant la limite d'exposition normale, la Commission honoraire des travaux insalubres a la possibilité de fixer une journée de travail réduite. Elle note en outre que l'article 5 du décret de 1945 prévoit que la journée de travail pour certaines opérations comportant une exposition au benzène doit être limitée à quatre heures. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l'article 27 B) de ce décret, l'employeur était obligé de fournir des masques aux travailleurs occupés à des travaux particulièrement dangereux comportant du benzène. Elle tient à rappeler que, en vertu de cet article de la convention, les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant 25 parties par million doivent être munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon, par des mesures pratiques ou autres, il est garanti que les masques mentionnés à l'article 27 B) du décret sont fournis aux travailleurs qui, en raison de la nature de leur travail, peuvent se trouver exposés à des vapeurs de benzène excédant le maximum fixé par la convention et de préciser si, dans ces cas, la Commission honoraire des travaux insalubres a limité la durée de l'exposition.

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