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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

Otros comentarios sobre C130

Solicitud directa
  1. 1992
  2. 1990

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1. Partie II (Soins médicaux), article 10, et Partie III (Indemnités de maladie), article 19, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents relatifs au champ d'application personnel de la convention, la commission constate, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement, que seuls 28 pour cent du total des salariés étaient en 1989 assurés dans le cadre du régime de la sécurité sociale. A cet égard, la commission prend note des remarques présentées par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) selon lesquelles, en dépit des mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la situation, l'extension de la sécurité sociale s'opère lentement, en particulier pour ce qui a trait aux soins médicaux, dans diverses régions du pays (c'est le cas dans celle de la côte orientale de l'Etat de Zulia). Cette fédération ajoute que les bénéficiaires de la sécurité sociale se plaignent de manière réitérée de grandes déficiences dans le service des prestations et de retards dans les paiements. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de persévérer à étendre progressivement le régime de la sécurité sociale à l'ensemble du pays et des entreprises, ainsi qu'à en améliorer le fonctionnement. Elle espère également qu'il pourra communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet, notamment des statistiques à jour sur le champ d'application du régime.

2. Partie II (Soins médicaux), article 13. En relation avec le texte des règlements internes que la commission avait demandés et qui ont été adoptés par le Conseil directeur de l'Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, le gouvernement indique que ce conseil a édicté des normes de diverse nature, dont de nombreuses se limitent à réglementer des matières déterminées ou se réfèrent à certains. La commission note cette déclaration du gouvernement; elle le prie de nouveau, pour lui permettre d'évaluer la nature des diverses prestations médicales dispensées conformément à cet article de la convention, de communiquer le texte de tous règlements ou normes spécifiques adoptés en matière de soins médicaux.

3. Article 16, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se contente de souligner encore une fois que l'IVSS a pour pratique constante et réitérée de prêter des prestations durant toute la durée de l'éventualité, et ce en l'absence de tout organisme ou mécanisme permettant de contrôler la durée établie à l'article 127 du règlement général précité. La commission ne peut par conséquent que prier à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l'IVSS consacrant cette pratique. Elle espère également que le gouvernement pourra, à l'occasion d'une prochaine révision du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, modifier la teneur de son article 127 de manière à assurer la pleine application de cette disposition de la convention sur le plan législatif.

4. Article 16, paragraphes 2 et 3. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission constate que le gouvernement se limite à s'en remettre à sa déclaration selon laquelle l'IVSS a pour pratique établie de continuer à assurer les soins médicaux aux bénéficiaires qui cessent d'appartenir à un groupe de personnes protégées, mais dont la maladie a débuté antérieurement. Dans ces conditions, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l'IVSS consacrant cette pratique.

5. Partie III (Indemnités de maladie), articles 21 et 22 (en relation avec l'article 1 h)). La commission a noté avec intérêt qu'en septembre 1989 le salaire cotisable a été porté de 3.000 à 15.000 bolivares. Toutefois, étant donné que les informations communiquées par le gouvernement ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet à ces articles de la convention, la commission le prie de nouveau de confirmer s'il recourt à l'article 22 pour calculer les indemnités de maladie. Dans l'affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques permettant de vérifier que le montant de l'indemnité de maladie atteint le pourcentage prescrit par la convention (60 pour cent) pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié, conformément au paragraphe 3 de l'article 22. Prière de fournir en particulier les statistiques demandées par le formulaire de rapport (titres I et II) adopté par le Conseil d'administration, sous l'article 22.

6. Partie IV (Dispositions communes), article 28, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que dans la pratique l'IVSS ne suspend pas le paiement des prestations dans les cas prévus à l'article 28, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle considère par conséquent que celui-ci n'éprouvera pas de difficulté à mettre sa législation en conformité avec la convention, soit en abrogeant l'article 144 dudit règlement général, soit en adoptant une disposition qui prévoit, en même temps que la suppression ou la réduction des prestations en espèces pour incapacité temporaire, que celles-ci seront allouées aux personnes à la charge de l'intéressé.

7. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chaque article de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.

8. En relation avec les remarques de la FEDECAMARAS, la commission prie le gouvernement de communiquer, en conformité avec la partie V du formulaire de rapport, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention et sur les mesures adoptées ou envisagées pour les surmonter.

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