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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1969)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente).

1. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet du Code du travail révisé exclut le cumul des prestations et prévoit que, lorsque les deux conjoints travaillent, ils bénéficieront de tous les avantages accordés en raison du contrat de travail, le paiement des avantages dus devront être faits soit selon les choix communs des intéressés, soit suivant les dispositions particulières prévues dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification adoptée ou envisagée à l'article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (texte révisé le 22 septembre 1980), dans le sens du projet de code révisé et de communiquer le texte du code révisé dès son adoption.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été préconisé, dans le cadre de la définition d'une politique nationale de l'emploi et des salaires, d'élaborer une classification générale des emplois englobant tous les emplois, du manoeuvre au cadre de direction, en vue d'établir une hiérarchie des emplois permettant de jeter les bases d'une structure équitable des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'élaboration de la classification générale des emplois et d'indiquer si celle-ci s'appliquera au secteur public comme au secteur privé.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués, les cas d'inobservation du principe de la convention qui ont pu être constatés par les inspecteurs du travail et les mesures prises pour corriger de telles situations.

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