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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Camerún (Ratificación : 1960)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note des discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les dispositions de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service civique national de participation au développement sont contraires à la convention puisqu'elles permettent d'imposer pour une durée de vingt-quatre mois, aux citoyens de 16 à 55 ans, des travaux d'intérêt général dans l'ensemble des secteurs public et privé, sous peine, en cas de refus, d'un emprisonnement de deux à trois ans. Le gouvernement avait indiqué qu'une modification de la loi précitée était envisagée et qu'en pratique l'engagement dans ce service se faisait de plein gré.

La commission note avec intérêt les dispositions du décret no 90/843 du 4 mai 1990 portant dissolution de l'Office national de participation au développement (ONPD) dont le texte a été communiqué par le gouvernement avec son rapport. La commission note cependant également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le service civique n'a, de son côté, pas encore été abrogée. La commission relève à cet égard que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence a déclaré que le gouvernement avait préparé un projet de loi afin de mettre la législation en harmonie avec la pratique selon laquelle le recrutement au service civique se fait sur une base volontaire. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, et que le gouvernement communiquera copie des dispositions abrogeant ou modifiant la loi no 73-4 de 1973.

2. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que les dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire permettent la cession de la main-d'oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. Elle avait exprimé l'espoir que la législation pénitentiaire soit mise en conformité avec l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit que la main-d'oeuvre pénale soit mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition nouvelle n'est intervenue. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de progrès concrets réalisés à la lumière des explications plus détaillées données dans une demande qu'elle lui adresse directement.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a également attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin de limiter, conformément à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, l'ampleur des travaux communaux exigibles en application de l'article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail et elle a prié le gouvernement de communiquer des exemplaires d'arrêtés municipaux organisant les travaux communaux d'intérêt général.

La commission note les informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon lesquelles la nature de ces travaux communaux est définie en détail par des arrêtés municipaux, qu'il s'agit de menus travaux tels que le défrichage à l'occasion de certaines cérémonies dans la commune, décidés par les administrateurs municipaux dont l'objectif est essentiellement d'améliorer le cadre de vie des habitants, étant entendu que les grands travaux sont généralement confiés à des entreprises spécialisées moyennant rémunération et que les autres travaux nécessaires au fonctionnement de la commune sont exécutés par des agents communaux contre rétribution. La commission relève que le représentant gouvernemental a indiqué qu'il s'efforcerait de transmettre des exemplaires d'arrêtés municipaux organisant ces travaux d'intérêt général.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d'élaboration, les termes "travaux communaux d'intérêt général" devraient être remplacés par les termes "travaux d'intérêt général".

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention seuls les "menus travaux de village" sont exemptés du champ d'application de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lequel sont énumérés les critères qui déterminent les limites de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention:

- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large;

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire par exemple le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

La commission doit constater que le texte du projet de Code du travail, tel qu'énoncé par le gouvernement, plutôt que de limiter le champ d'application des travaux exigibles aux "menus travaux de village" tendrait au contraire à l'élargir aux "travaux d'intérêt général".

La commission espère que le gouvernement réexaminera la législation ainsi que le projet de Code du travail à la lumière de la convention et des explications figurant au paragraphe 37 de l'étude d'ensemble susmentionnée, afin d'assurer le respect des exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemplaires d'arrêtés municipaux organisant des travaux communaux d'intérêt général.

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