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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Ecuador (Ratificación : 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la promulgation de la loi no 133 modifiant le Code du travail publiée le 21 novembre 1991 dans le Bulletin officiel.

La commission prend bonne note du fait que, dans sa nouvelle formulation, l'article 490 du Code du travail augmente le nombre des cas dans lesquels une grève peut être déclenchée (paragraphes 4 à 7), mais elle relève cependant que la nouvelle loi introduit les dispositions suivantes qui peuvent soulever des problèmes d'application intéressant la convention:

- augmentation du nombre minimum nécessaire de travailleurs pour constituer des associations syndicales, y compris les conseils d'entreprise, qui passe de 15 à 30. Bien que le nombre minimum de 30 travailleurs serait acceptable dans les cas de syndicats d'industrie, la commission estime que le nombre minimum devrait être réduit dans le cas des syndicats d'entreprise, afin de ne pas faire obstacle à la création de ces organisations, compte tenu surtout du fait qu'il existe dans le pays une proportion considérable de petites entreprises et que la structure syndicale est fondée sur le syndicat d'entreprise;

- décision du ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, concernant les services minima en cas de grève dans les services considérés comme essentiels, y compris quand l'Etat est partie au conflit.

De même, la commission note avec regret que ledit texte législatif ne contient pas de modifications des dispositions suivantes, dont la commission indique depuis de nombreuses années qu'elles sont incompatibles avec les exigences de la présente convention:

- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (article 10 g) de la loi du 8 décembre 1971 sur la fonction publique et la carrière administrative);

- peines d'emprisonnement (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'un arrêt collectif de travail et des personnes y participant;

- exigence d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un conseil d'entreprise (article 455 du Code du travail);

- dissolution administrative d'un conseil d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (article 461 du Code);

- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités religieuses ou dans celles de partis politiques; une disposition en ce sens devrait être insérée dans les statuts des syndicats (article 443, paragraphe 11, du Code).

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles un député a présenté le 22 mai 1990 au secrétariat du Congrès national quatre projets de réformes légales et deux projets portant sur des interprétations de lois, en vue d'harmoniser la législation nationale, avec la présente convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la suite donnée aux projets par le pouvoir législatif, et de lui communiquer copie des textes quand ils auront été adoptés.

La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention, et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées en ce sens.

En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

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