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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - India (Ratificación : 1954)

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La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. La commission a toutefois pris note des discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence.

La commission a également noté le rapport de la commission d'investigation instituée par décision de la Cour suprême le 1er août 1991, dans le cas no 12125 de 1984.

La commission a aussi pris note des discussions qui ont eu lieu à la 16e session du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (juillet-août 1991).

Abolition de la servitude pour dettes

Dans son observation de 1991, la commission a examiné de manière approfondie la situation en droit et en pratique de l'abolition de la servitude pour dettes.

1. Portée de la législation. La commission a précédemment noté que, selon l'article 23 1) de la Constitution de l'Inde, la traite des êtres humains et le travail forcé sous toutes ses formes sont interdits et qu'en vertu de la loi de 1976 portant abolition de la servitude pour dettes, ce régime est aboli. La portée de la loi a été clarifiée par une décision de la Cour suprême du 16 décembre 1983 et par des amendements adoptés en 1985.

La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence que, à la suite de la décision de la Cour du 16 décembre 1983, une commission d'enquête chargée d'identifier les cas de servitude pour dettes a été instituée dans l'Etat de Haryana et qu'elle est en train de terminer son rapport pour soumission à la Cour suprême.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les constatations et les recommandations de la commission susmentionnée ainsi qu'une copie du rapport.

2. Identification, libération et réadaptation des travailleurs asservis. En ce qui concerne le nombre des travailleurs asservis, la commission s'est référée précédemment à des estimations selon lesquelles il y a environ 2 à 2,6 millions de travailleurs asservis dans l'agriculture ou le secteur rural (1981, Fondation Gandhi pour la paix en coopération avec l'Institut national du travail - estimations pour 11 des 21 Etats; 1979, Sous-commission de la servitude pour dettes, créée par la Commission centrale permanente de la main-d'oeuvre rurale) et que le Commissaire aux castes et tribus protégées estimait que la servitude pour dettes existe également dans d'autres secteurs tels que dans l'exploitation des carrières, le tissage, les services domestiques; l'existence de la servitude pour dettes dans les carrières et le tissage fut confirmée par le jugement de 1983 de la Cour suprême et par le commissaire nommé par la Cour sur les conditions de travail des enfants dans l'industrie du tissage de tapis de Mirzapur.

La commission note que, dans les informations qu'il a soumises à la Conférence en 1991, le gouvernement s'est référé à ses déclarations antérieures, selon lesquelles il n'accepte pas ces estimations car il considère que la méthodologie appliquée est fondée sur des extrapolations d'exemples non suffisamment représentatifs. Le gouvernement a rappelé ses indications selon lesquelles ce sont les Etats qui sont essentiellement responsables de l'identification et de la réadaptation; qu'ils avaient été invités de faire des enquêtes afin d'identifier tous les travailleurs asservis dès que possible, qu'au 31 mars 1989, 242.532 travailleurs asservis avaient été identifiés, et qu'au 31 mars 1990, 245.636 dont 218.028 avaient été réadaptés.

La commission note que le rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage se réfère à des informations soumises par Anti-Esclavage International selon lesquelles la servitude pour dettes touchait quelque 5 millions d'adultes et 10 millions d'enfants.

La commission observe qu'une infrastructure large et développée pour la collecte de statistiques semble exister dans le pays, comme le gouvernement l'a indiqué lors du débat général à la Commission de la Conférence en 1991. La commission espère que le gouvernement central et les gouvernements des Etats prendront avantage des moyens existants pour accélérer l'identification des travailleurs asservis.

Se référant aux assurances données par le gouvernement à la Commission de la Conférence que des informations récentes seraient communiquées sur l'ensemble des questions, et rappelant également la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle le concours actif des syndicats et des institutions sociales est d'une importance cruciale, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises et les résultats atteints dans l'identification des travailleurs asservis.

La commission a précédemment pris note d'un certain nombre de plans et projets adoptés en vue de l'identification, de la libération et de la réadaptation des travailleurs asservis, soit concernant spécifiquement ces travailleurs soit intégrant comme un élément constitutif. En ce qui concerne l'application de la loi de 1976, notamment en rapport avec ces différents programmes, la commission, en s'appuyant sur des extraits du rapport de la Sous-commission de la Commission parlementaire près le ministère du Travail, a noté un certain nombre de points sur lesquels elle a prié le gouvernement de communiquer des informations.

a) Identification et rôle des comités de vigilance. Se référant aux indications sur la lenteur du processus d'identification et à l'article 14 de la loi de 1976 prévoyant l'institution de comités de vigilance, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la constitution de ces comités, leurs activités, les résultats atteints, les fonds mis à disposition des comités de vigilance de même que sur les mesures prises par les gouvernements de l'Union et les gouvernements des Etats pour soutenir et promouvoir leurs activités, et sur toutes études récentes faites pour évaluer le nombre réel de travailleurs asservis qu'il reste à identifier et à réadapter.

La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence que les comités de surveillance ont un rôle important à jouer et avaient été institués dans presque tous les Etats aux niveaux des districts et des subdivisions; ceux déjà en place conseillent les magistrats de districts et des subdivisions et s'efforcent d'identifier, de libérer et de réadapter les travailleurs asservis. Le gouvernement n'a pas reçu d'informations de la part de ces comités ou des gouvernements des Etats faisant état de problèmes dans le processus d'identification et de réadaptation. Le gouvernement n'a pas pris de mesures spécifiques pour fournir des mesures incitatives pour les comités et n'a pas non plus reçu de propositions à cet égard de la part des Etats. Aucune nouvelle étude à cet égard n'a été menée. Cependant, lorsque des plaintes sont reçues concernant l'existence de travailleurs asservis, des enquêtes sont menées pour établir la nature et l'existence d'un tel système, et des mesures sont prises pour libérer et réadapter les travailleurs concernés.

Rappelant les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles les gouvernements des Etats ont été priés de veiller à ce que les comités de vigilance soient constitués et se réunissent régulièrement et tiennent à jour des registres, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations qu'elle a énumérées de manière détaillée dans ses commentaires de 1991, y compris des rapports et études.

b) Plan tendant à s'assurer le concours des institutions bénévoles. La commission s'est référée précédemment au plan tendant à s'assurer le concours d'institutions bénévoles pour l'identification et la réadaptation des travailleurs asservis, mis en route le 30 octobre 1987, en vertu duquel les institutions bénévoles peuvent se voir attribuer des subventions (une somme forfaitaire pour les frais de fonctionnement et une certaine somme pour chaque travailleur libéré au-delà de 20 jusqu'à un maximum déterminé).

La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence qu'il y a eu deux cas d'institutions bénévoles qui se sont fait connaître pour bénéficier de la subvention administrative durant l'année 1989-90. Toutefois, lorsque de telles institutions bénévoles portent à l'attention du gouvernement l'existence de travail asservi dans le secteur où elles opèrent, des efforts sont faits pour obtenir la libération des personnes concernées ainsi que leur réadaptation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer combien d'institutions bénévoles il a contactées et quelle était leur réponse, et dans quelle mesure le gouvernement entend inclure les institutions bénévoles actives dans ce domaine et rechercher leur aide.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur d'autres cas et, comme la commission l'a demandé précédemment, des informations sur le fonctionnement de ce plan et sur les résultats enregistrés, en précisant dans quelle mesure ledit plan a accéléré le processus d'identification et de réadaptation en indiquant les progrès qui pourraient être envisagés, les commentaires et suggestions avancées par les institutions bénévoles concernées telles que le Front de libération des travailleurs asservis, y compris des rapports de ces institutions ou en provenance de sources officielles.

c) Programme de réadaptation. Dans son observation de 1991, la commission a examiné de manière approfondie le programme de réadaptation financé par le gouvernement central et s'est référée aux sommes remises au travailleur pour sa réadaptation ainsi qu'au moment où le don lui est remis. Etant donné que la réadaptation à temps des travailleurs asservis identifiés et libérés est d'une importance capitale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accélérer le processus de réadaptation des travailleurs asservis identifiés, afin notamment de réduire le danger que court tout travailleur libéré depuis peu de retomber en servitude par manque de moyens de subsistance. La commission espère que le gouvernement indiquera les catégories d'activités dans lesquelles les travailleurs libérés sont réadaptés et les mécanismes qui existent pour le suivi des mesures de réadaptation.

d) Intégration du programme de réadaptation dans d'autres programmes de lutte contre la pauvreté. La commission s'est référée précédemment aux difficultés rencontrées et aux défauts constatés dans l'application des instructions du gouvernement central tendant à intégrer le système central de réadaptation des travailleurs asservis dans les autres programmes de lutte contre la pauvreté (tels que le Programme national d'emploi rural, le Programme de création d'emplois pour les paysans sans terre, le Programme intégré de développement rural).

Compte tenu de l'extrême importance que revêtent la nature et la qualité de la réadaptation, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur tous plans d'action tendant à promouvoir l'intégration du Système central de réadaptation des travailleurs asservis dans les autres programmes de lutte contre la pauvreté, sur les mesures effectivement prises et les résultats obtenus.

e) Proposition visant à l'institution d'une commission nationale sur la servitude pour dettes. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes dispositions prises pour instituer une commission chargée de veiller à l'application de la loi de 1976 sur l'abolition de la servitude pour dettes.

3. Application des sanctions. En vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et le gouvernement aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. En vertu de la loi de 1976 sur l'abolition de la servitude pour dettes, l'exaction de la servitude pour dettes ou la mise en demeure de remboursement d'une dette sous peine de servitude ou l'exécution d'une coutume, d'une tradition, d'un contrat, d'un accord ou de tout autre instrument exigeant une prestation de service en vertu du régime de servitude pour dettes sera passible d'emprisonnement jusqu'à trois ans et d'une amende de 2.000 roupies au maximum (art. 16, 17 et 18 de la loi); la loi prévoit diverses mesures à prendre par les autorités des Etats afin de sanctionner les coupables. La commission a noté précédemment que peu de cas d'emprisonnement avaient été relevés et elle a demandé au gouvernement, compte tenu de la gravité du problème, de prendre des mesures efficaces afin d'assurer la stricte application des textes interdisant et sanctionnant la servitude pour dettes.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989, selon lesquelles le ministre du Travail de l'Union a souligné, à l'adresse des gouvernements des Etats, la nécessité d'intenter des poursuites contre les exploiteurs de travailleurs asservis immédiatement après l'identification et la libération de ceux-ci, et le gouvernement de l'Union a clairement affirmé que, si désormais une identification n'était pas immédiatement suivie de poursuites contre le coupable, il pourrait refuser d'assumer sa part des frais de réadaptation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations quant aux résultats acquis par ces mesures qui ont pour objet de réprimer la corruption et le détournement de fonds, mais ne doivent pas avoir pour effet d'entraver le processus d'identification, de libération et de réadaptation des travailleurs asservis.

La commission avait également pris note des informations communiquées à la 14e session du Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage en ce qui concerne les actions intentées devant la Cour suprême de l'Inde par des groupements d'action sociale et ayant eu notamment pour effet la libération de plusieurs milliers de travailleurs asservis du district de Raipur en avril-mai 1988. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions intentées devant la Cour suprême de l'Union et devant les cours supérieurs des divers Etats pour ce qui touche à la servitude pour dettes, sur les décisions rendues par ces instances et sur l'exécution de celles-ci par les autorités des Etats. Elle le prie également à nouveau de fournir des données, notamment statistiques, sur le nombre de poursuites intentées et sur les sanctions infligées, ainsi que toute autre information lui permettant de se prononcer sur l'efficacité des mécanismes d'exécution.

La commission note les informations communiquées au Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage à sa 16e session par Anti-Esclavage International que la commission d'enquête sur la situation des travailleurs asservis dans l'Etat de Haryana a soumis son rapport à la Cour suprême en juin 1991 et qu'elle avait identifié plus de 2.000 travailleurs asservis devant être réadaptés (alors que le gouvernement de Haryana avait nié l'existence de travailleurs asservis). La commission espère que le gouvernement communiquera copie du rapport.

Servitude pour dettes des enfants

4. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des discussions qui ont eu lieu aux 14 et 15e sessions (1989 et 1990) du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. La commission avait noté que les rapports de ce groupe (documents E/CN.4/Sub.2/1989/39 du 28 août 1989 et E/CN.4/Sub.2/1990/44 du 23 août 1990) se réfèrent aux informations communiquées par Anti-Esclavage International concernant l'exploitation du travail des enfants liée à la servitude pour dettes dans les pays de l'Asie du Sud; ces informations figurent dans le rapport du Séminaire de l'Asie du Sud sur la servitude des enfants, tenu en juin-juillet 1989, auquel assistaient des représentants d'organisations non gouvernementales de cinq pays. Pour ce qui est de la situation en Inde, le rapport se réfère à des enfants asservis à de nombreux travaux en indiquant que la servitude pour dettes, la force ou la contrainte sont caractéristiques de presque toutes formes de travail des enfants. Selon des estimations contenues dans le rapport, plusieurs millions d'enfants, âgés de 5 à 14 ans, sont chroniquement asservis dans le secteur agricole, environ un million dans les briquetteries, les carrières de pierre et le bâtiment, des centaines de milliers dans le tissage des tapis, les métiers à tisser manuels, l'industrie des allumettes et des feux d'artifice, la verrerie et la bimbeloterie, la taille et le polissage des diamants, ainsi que dans la serrurerie. La servitude et le travail forcé des enfants s'accompagnent de trafic et d'enlèvement d'enfants, de répression, d'absence de liberté de mouvement, de coups, d'exploitation sexuelle, de privation de nourriture, d'une durée abusive du travail imposé, de conditions de travail malsaines et périlleuses exposant les enfants à de graves atteintes à leur santé.

Selon le rapport, des dispositions législatives et constitutionnelles ont été adoptées pour protéger les enfants, mais elles ne sont pas appliquées, et la situation des enfants asservis ne change guère dans la pratique; par exemple, dans la région de Mirzapur Bhadohi, qui est la région de fabrication des tapis dans l'Uttar Pradesh, des bandes organisées enlèvent des enfants par la contrainte ou la ruse pour les forcer à tisser.

Il est allégué que, en dépit des pénalités prévues par la loi, les exploiteurs ne craignent pas d'être punis ou sanctionnés en raison de la faiblesse des voies et moyens d'application, de l'indolence des autorités, de la collusion et de la corruption qui empêchent l'identification, la libération et la réadaptation des enfants asservis.

La commission note le rapport de la commission d'enquête institué le 1er août 1991 par décision de la Cour suprême dans le cas no 12125 de 1984.

L'enquête s'est déroulée dans des villages de la région de tissage de tapis dans le Sud-Est de l'Etat d'Uttar Pradesh ainsi qu'au Bihar, en particulier dans la région de Mirzapur Bhadohi. Elle fournit une description détaillée des enfants en servitude et de leurs conditions et contient une liste et des photos d'enfants libérés, de même que des certificats de libération.

La commission note que la commission d'enquête s'est référée, entre autres, aux cas suivants:

- un grand nombre d'enfants, quelques-uns âgés de 6 à 9 ans, travaillent en servitude à des métiers à tisser les tapis;

- beaucoup sont amenés d'ailleurs, notamment du Bihar;

- parfois les enfants sont entraînés par des groupes organisés;

- lorsque les parents reçoivent de l'argent d'avance, l'agent, le tisserand et l'exploitant réduisent le salaire déjà maigre de l'enfant pour le punir ou lui faire payer ses fautes;

- l'intérêt de la somme avancée continue à croître et l'enfant doit rester;

- les enfants sont souvent surveillés de près, n'ont pas le droit de sortir ou d'avoir des contacts avec d'autres personnes ou de leur parler; - les enfants travaillent pendant de nombreuses heures;

- lorsqu'ils ne travaillent pas ou font des fautes, ils sont enfermés dans des endroits clos et parfois torturés;

- des enfants qui ont tenté de s'échapper ont été battus;

- les enfants qui sont exposés à des dangers tels que se couper les doigts sont obligés de travailler à nouveau après un court repos.

La commission d'enquête a fait plusieurs propositions pour améliorer la situation: enregistrement obligatoire des métiers; descentes pour libérer les enfants, lorsqu'il est possible de les réadapter rapidement; application stricte de la loi sur l'abolition de la servitude pour dettes; mesures pour assurer que les sommes remises au moment de la libération sont utilisées pour une réelle réadaptation et ne sont pas détournées.

La commission espère que le gouvernement communiquera une copie de la décision de la Cour suprême dans ce cas, de même que sur les mesures prises suite à la décision de la Cour. Se référant à l'article 25 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour abolir dans la pratique le travail forcé des enfants.

La commission espère que le gouvernement, tenant compte également des commentaires détaillés formulés sous la convention en 1991, fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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