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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Bermudas

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Solicitud directa
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel aux Bermudes, la médecine et la dentisterie sont les seules activités entraînant l'exposition à des radiations ionisantes sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations dans ses rapports ultérieurs du développement de toute nouvelle activité entraînant l'exposition à des radiations ionisantes et des mesures prises pour réglementer de telles activités, conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention.

2. La commission note que selon le rapport du gouvernement, l'application de cette convention est assurée par les inspecteurs de la protection de l'environnement nommés par le ministère de la Santé. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les pouvoirs et obligations des inspecteurs de la protection de l'environnement concernant l'application de la loi sur les radiations de 1972 et de fournir des informations sur les qualifications et formation de ces inspecteurs, conformément au Point III du formulaire de rapport.

3. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui fixe, entre autres, les limites d'exposition révisées telles qu'établies par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base de nouvelles découvertes physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.

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