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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Dinamarca (Ratificación : 1978)

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement, en particulier quant à une proposition de nouveaux arrêtés concernant les substances cancérogènes qui ont fait l'objet de consultations des partenaires sociaux. Elle note que le gouvernement indique que la rédaction du texte de ces arrêtés touche à sa fin. La commission espère qu'ils prévoiront la réduction du nombre des personnes travaillant avec des substances cancérogènes, ainsi que de la durée de l'exposition (article 2, paragraphe 2 de la convention), questions sur lesquelles portaient ses précédents commentaires, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces arrêtés lorsqu'ils auront été adoptés.

Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le registre des produits établi en vertu de l'arrêté no 466 du 14 septembre 1981 ne contenait pas de données sur le nombre de travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement a indiqué qu'il n'est pas envisagé d'établir un registre dans lequel seraient consignées des données sur les personnes exposées au cours de leur travail, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux appropriés et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis ces travailleurs. Le gouvernement a indiqué en outre qu'il existe actuellement un registre (ATABAS) de la plupart des mesures d'hygiène du travail prises par le service de l'inspection nationale du travail, ainsi qu'un registre des produits concernant les habitudes de consommation de tous les produits chimiques dangereux. La commission tient à faire observer néanmoins que, comme il est indiqué dans la publication du BIT intitulée "La prévention du cancer professionnel" (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39), p. 55, l'objectif d'un registre contenant les noms des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail, ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis ces travailleurs est de permettre à l'autorité compétente "d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans le pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention. Les divers aspects de l'épidémiologie du cancer professionnel en seraient mieux connus." Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un système d'enregistrement des données afin d'évaluer comme il convient les aspects épidémiologiques du cancer professionnel.

Article 5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la recherche en cours pour mettre au point des méthodes dans le domaine de la surveillance biologique en ce qui concerne les substances cancérogènes. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances ou agents cancérogènes bénéficieront pendant et après leur emploi des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. (Voir à ce propos BIT: Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, pp. 43-44 et 49-53.)

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des estimations seront établies quant à l'impact du nouvel arrêté sur les différentes industries et au nombre des salariés visés, et l'autorité compétente sera informée des cas de cancer professionnel et des cas présumés de cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement fait état de déficiences dans le signalement des cas de cancer professionnel ou des cas présumés de cancer professionnel, et que des efforts sont déployés pour insister auprès des médecins généralistes et autres sur le devoir qu'ils ont d'informer de ces cas. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, les données pertinentes rassemblées pour l'étude réalisée par l'inspection nationale du travail et la société danoise du cancer, les statistiques collectées pour le nouvel arrêté ainsi que toutes autres statistiques disponibles, concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et l'origine des cas de maladie.

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