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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) - Egipto (Ratificación : 1982)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. La commission note les informations relatives à l'extension progressive du système d'orientation professionnelle aux adultes. Le gouvernement indique qu'un programme d'orientation professionnelle destiné à permettre l'accès d'adultes âgés de 18 à 45 ans à des programmes de reconversion professionnelle est appliqué à titre expérimental aux diplômés des universités et des instituts moyens. Prière d'apporter des précisions sur la mise en oeuvre de ce programme et d'indiquer si sa poursuite sur une base permanente et son extension à l'ensemble des adultes sont envisagées.

2. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 3, de la convention, l'orientation professionnelle et l'information continue sur l'emploi dispensées aux personnes concernées doivent être complétées par une information sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations de toutes les parties intéressées selon la législation du travail. Prière d'indiquer la manière dont cette information est fournie, compte tenu des fonctions et des tâches respectives des organisations de travailleurs et d'employeurs à cet égard.

3. La commission note les informations relatives au développement de programmes de formation professionnelle accélérée destinés à la reconversion et à l'insertion dans le marché du travail des diplômés des universités et des instituts supérieurs et moyens. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue d'assurer la complémentarité entre l'enseignement scolaire et universitaire et la formation professionnelle, compte tenu des besoins, possibilités et problèmes en matière d'emploi.

4. Se référant à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations et données statistiques disponibles concernant l'application pratique de la convention (Partie VI du formulaire de rapport).

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