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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68) - Perú (Ratificación : 1962)

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Observación
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La commission note la communication du Syndicat de la Petrolera Transoceánica SA, qui déclare que le décret suprême no 047-DE/MGP de 1990 concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires de la marine marchande dispose que les membres de l'équipage qui, pour des raisons diverses, doivent s'alimenter à terre, recevront l'équivalent de leur ration en espèces, mais que cet équivalent est inférieur aux normes de la convention. Le syndicat considère que celles-ci ont force de loi et qu'en vertu de l'article 57 de la Constitution nationale il ne peut y être dérogé, de sorte que toutes dispositions ou conventions contraires, comme c'est le cas des paragraphes 07105 et 07106 du décret précité, sont entachées de nullité. Il ajoute qu'en cas de doute sur la portée ou la teneur d'une disposition quelconque son interprétation doit être celle qui est favorable aux travailleurs.

Le gouvernement a répondu que les dispositions en cause ne concernent pas l'obligation en matière d'alimentation et de service de table à bord des navires, laquelle est respectée par la société en question.

La commission relève qu'aux termes de la convention tout Membre de l'OIT pour lequel la convention est en vigueur est responsable de l'établissement d'un niveau satisfaisant d'alimentation et de service de table pour les équipages de ses navires (article 1, paragraphe 1). Une législation sur l'alimentation et le service de table visant à sauvegarder la santé et à assurer le bien-être des équipages doit exiger un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété (article 5). La commission note, par ailleurs, que l'autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d'armateurs et de gens de mer qui s'occupent des questions considérées (article 3). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des difficultés rencontrées et les résultats de toutes consultations entreprises. Prière également d'indiquer quelles mesures pourraient être prises à cet égard.

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