National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 87 sur le droit des agents publics de se syndiquer, comme suit:
- l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, paragr. 2, du décret suprême no 003-82-PCM);
- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM);
- la nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963);
- la nécessité d'amender l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques.