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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bulgaria (Ratificación : 1960)

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La commission note le rapport du gouvernement et les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Dispositions législatives concernant la discrimination en matière d'emploi

1. La commission prend note de la loi no 100 du 9 décembre 1992 modifiant et complétant le Code du travail, communiquée au Bureau en février 1993. Elle ne sera en mesure d'examiner ce texte de manière approfondie que lorsque la traduction complète en sera disponible. Néanmoins, elle relève d'ores et déjà avec satisfaction que l'article 8 3) de cet instrument dispose que, dans l'exercice des droits et des obligations du travail, il ne peut être fait aucune discrimination ou restriction ni aucun privilège sur la base de la nationalité, de l'origine, du sexe, de la race, des convictions politiques, des croyances religieuses, de l'appartenance à un syndicat ou à d'autres organisations ou mouvements sociaux, ni du statut social ou conjugal, ce qui englobe tous les motifs prévus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l'opinion politique et l'ascendance nationale.

Décisions de la Cour constitutionnelle concernant l'égalité de chances et de traitement

2. La commission prend note d'un arrêt de la Cour constitutionnelle (no 8 du 27 juillet 1992) concernant le paragraphe 9 des dispositions transitoires et finales de la loi no 25 de 1992 sur l'activité bancaire et le crédit, qui dispose que "les personnes ayant été élues membres des organes directeurs du Parti communiste bulgare aux niveaux central, national, du district, de la ville ou de la commune, de la Ligue des jeunes communistes Dimitrov, du Front de la patrie, de l'Union des vétérans pour la lutte contre le fascisme et le capitalisme, des syndicats bulgares et du Parti agrarien bulgare, ou ont exercé à plein temps les fonctions de cadres dirigeants du Comité central du Parti communiste bulgare, le personnel de ce parti et les collaborateurs, rémunérés ou non, de la sécurité d'Etat ne peuvent être élues aux conseils des banques et ne peuvent non plus être affectées aux emplois énumérés à l'article 7" pendant les cinq années à venir. La Cour a déclaré cette disposition est contraire à la convention no 111 de l'OIT, au Pacte international des droits civiques et politiques, au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et à l'article (2) de la Constitution du pays, qui interdit les privilèges ou la limitation des droits pour certains motifs, dont les convictions et les appartenances politiques. La Cour, qui considère que le respect des obligations internationales dans le droit national est indispensable et que ces prescriptions l'emportent sur des dispositions contraires de la législation nationale, a déclaré que la restriction susvisée au droit d'exercer une haute charge dans les instances dirigeantes des banques constitue une discrimination au sens de l'article 1 de la convention no 111 et n'est donc pas conforme à l'esprit d'un accord international auquel la Bulgarie est partie.

3. La commission prend également note de l'arrêt no 11 du 29 juillet 1992 de la Cour constitutionnelle concernant l'article 6 de la loi du 12 juin 1992 modifiant la loi sur les pensions. Un nouvel article a été ajouté à cette loi sur les pensions, à l'effet d'exclure, dans le calcul de la durée de service ouvrant droit à une pension de retraite, toute période d'emploi à plein temps à un poste de responsabilité dans certains organes politiques (le Parti communiste bulgare, le Front de la patrie, la Ligue des jeunes communistes Dimitrov, l'Union des vétérans contre le fascisme et le capitalisme). La Cour a déclaré que ce nouvel article constituait une violation du droit à la sécurité sociale que consacre l'article 51, paragraphe 1), de la Constitution nationale. La Cour a conclu que dans le cadre juridique effectif une pension reste liée à l'emploi et que, de ce fait, l'existence d'éléments d'ouverture du droit à pension qui ne sont pas liés à l'emploi ne fait pas disparaître la relation entre l'emploi et la sécurité sociale. La Cour a déclaré en outre qu'en tout état de cause la catégorisation générale de ces exclusions constitue une approche arbitraire, qui se situe hors des limites de l'équité et de la légalité.

4. La commission note avec intérêt les deux décisions susvisées de la Cour constitutionnelle et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur leur application. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des deux lois examinées par la Cour ainsi que de toute autre législation contenant des restrictions analogues quant à l'accès à l'emploi ou à différentes professions, ou quant aux conditions d'emploi, ainsi que de toute décision de justice relative à cette législation.

Mesures tendant à l'amélioration de la situation de la minorité d'origine turque

5. Comme suite à ses précédentes observations concernant les mesures antérieures de nature à étouffer l'identité culturelle de la minorité d'origine turque en Bulgarie, qui ont fait l'objet de commentaires de la part de la Confédération des syndicats turcs, de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationales des employeurs depuis 1989, la commission rappelle qu'elle a pris note, en 1990, 1991 et 1992, de diverses mesures, dont: l'adoption d'une décision du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres et d'une déclaration de l'Assemblée nationale, tendant à mettre un terme aux violations susmentionnées du principe d'égalité, l'adoption de la loi sur la réintégration des personnes opprimées dans leurs droits civiques et politiques, qui tend à faire réparation aux personnes opprimées en raison de leur origine ou de leurs convictions politiques ou religieuses, et celle d'autres lois et mesures permettant aux personnes ayant été victimes de discrimination d'obtenir réparation. La commission avait demandé au gouvernement de fournir d'autres informations sur l'application des nouvelles décisions et mesures et sur les résultats obtenus.

6. La commission rappelle que l'article 36(2) de la Constitution nationale dispose que les citoyens dont la langue maternelle n'est pas le bulgare ont le droit d'étudier et d'utiliser leur langue parallèlement à l'étude obligatoire de la langue bulgare. Elle rappelle en outre que la loi du 18 octobre 1991 sur l'éducation nationale et le décret du Conseil des ministres no 232 du 29 novembre 1991 relatif à l'étude de la langue maternelle dans les écoles publiques proclament le droit d'étudier la langue maternelle hors de l'école publique et, à titre expérimental, comme matière facultative dans les écoles communales des communautés ethniques mixtes pendant l'année 1991-92. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'organisation de ces classes à l'intention des écoliers turcophones, sur l'évaluation des cours facultatifs de langue maternelle (notamment des statistiques sur le nombre d'écoliers concernés), sur la poursuite et l'extension du système à des langues autres que le turc ainsi que sur toute autre mesure tendant à résoudre le problème du faible niveau d'instruction des communautés turques.

7. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l'adoption de la loi du 25 juin 1991 tendant à la réintégration des personnes opprimées dans leurs droits civiques et politiques, qui tend à procurer réparation aux personnes ayant été opprimées sur la base de leur origine ou de leurs convictions politiques ou religieuses entre septembre 1944 et novembre 1989, la commission note avec intérêt l'adoption par le Conseil des ministres du décret no 139 du 21 juillet 1992 sur l'application de l'article 7 de la loi susmentionnée, et du décret no 249 du 9 décembre 1992 relatif à l'adoption d'un arrêté concernant l'application de l'article 4 de ladite loi. Selon le rapport du gouvernement, les deux décrets rendent possible l'application de la loi en fixant certaines règles de procédure ainsi que les catégories et le montant des compensations devrant couvrir les préjudices en matière d'emploi et d'activité professionnelle. Le gouvernement indique que, pour percevoir cette compensation, le demandeur doit d'abord obtenir des ministères compétents une attestation de son arrestation, de son internement et de sa condamnation avant de pouvoir soumettre une demande écrite au ministère des Finances. En outre, un comité central et des comités régionaux de restauration des droits civiques et politiques ont été créés pour faciliter l'examen et la vérification des éléments présentés dans chaque demande. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces deux décrets dans son prochain rapport et de fournir des informations sur l'application pratique de la loi, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé réparation et de personnes ayant obtenu réparation. Elle prie de le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures actuellement prévues pour aider les personnes ayant été ainsi victimes de licenciement à retrouver leur emploi ou à en trouver un autre.

8. S'agissant des mesures prises pour aider les personnes d'origine turque revenues en Bulgarie après avoir quitté le pays à cause de la politique passée, la commission rappelle que plus de 220.000 personnes dans cette situation sont rentrées entre juin 1989 et juin 1990 et qu'elles se heurtent à des problèmes majeurs de logement, d'éducation et d'emploi. Elle rappelle qu'à la suite d'une première initiative infructueuse tendant à résoudre les problèmes sociaux des rapatriés le gouvernement a adopté une autre ligne de conduite, avec le décret no 170 du 30 août 1990 tendant à la restitution des biens immobiliers des personnes d'origine turque qui avaient été contraintes de les vendre. Le gouvernement déclare qu'en raison des revendications formulées par les acquéreurs de bonne foi de ces biens immobiliers et du fait que ces acquéreurs se sont pourvus devant la Cour constitutionnelle il a dû revoir sa position et adopter en 1992 une loi concernant la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d'origine turque ayant demandé à partir pour la République de Turquie ou d'autres pays au cours de la période de mai à septembre 1989. Cette loi tend à restituer les biens immobiliers aux acquéreurs et à octroyer réparation aux rapatriés qui les avaient vendus. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision de la Cour constitutionnelle ainsi que de la nouvelle loi, et d'indiquer comment celle-ci est appliquée dans la pratique. Elle attire en outre l'attention du gouvernement sur les dispositions du décret no 170, qui accorde six mois de salaire aux travailleurs rapatriés qui avaient été antérieurement licenciés et qui sont inscrits au chômage, mais ne perçoivent pas d'indemnité au titre d'un autre instrument. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces dispositions restent en vigueur et, dans la négative, si d'autres mesures ont été prises pour que ces rapatriés perçoivent une telle indemnité de chômage.

9. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en conséquence de l'exacerbation du chômage et de la récession quelque 120.000 personnes ont émigré en 1990-91 et qu'une autre vague d'émigration vers la Turquie s'est produite en 1992. Elle note également que le gouvernement accorde une aide financière aux travailleurs qui demandent à partir en Turquie. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières sont prises ou sont prévues pour aider les personnes d'origine turque désirant rester travailler en Bulgarie, en particulier les rapatriés, à accéder à la formation professionnelle, à l'emploi ou à certaines professions, notamment toutes mesures prises par les bureaux de placement. La commission renvoie également à ses commentaires ci-après.

Mesures générales de promotion d'égalité

10. Le gouvernement déclare qu'une conjoncture économique de plus en plus défavorable et un chômage croissant rendent difficile l'adoption de mesures appropriées de promotion de l'égalité de chances en faveur de diverses catégories, surtout compte tenu des inégalités régionales criantes sur le plan de l'emploi. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a réalisé des études sur le chômage qui font apparaître que les communes à population ethniquement mixte sont celles où les difficultés économiques sont les plus marquées. Prenant note de cette situation, la commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour tenter de résoudre les problèmes de certaines catégories particulièrement vulnérables, et notamment l'adoption par le ministère du Travail et des Affaires sociales de principes fondamentaux trouvant leur expression dans des dispositions tendant à assurer l'emploi des catégories vulnérables sur le marché du travail et à interdire la discrimination dans la recherche d'un emploi. La commission accueille aussi favorablement les programmes d'alphabétisation, de formation professionnelle et d'emploi dans les quartiers à population mixte, en consultation avec la Confédération du travail et la Confédération des syndicats indépendants, les programmes de restructuration et de nouvelles offres d'emploi dans les communes de Madan et de Rudozem, le programme sur l'emploi de Velingrad et les autres programmes en faveur des handicapés et des jeunes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces programmes et sur la mesure dans laquelle ils atténuent les contraintes économiques pesant sur les minorités raciales, ethniques et religieuses du pays, du point de vue de l'accès à la formation professionnelle, de l'accès à l'emploi et à différentes professions, des conditions d'emploi et de la sécurité de l'emploi. La commision prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour favoriser la tolérance et la compréhension entre les diverses composantes de la population.

11. La commission note que le Comité des droits de l'homme a remplacé le Comité des droits de l'homme et des questions ethniques en tant qu'organe de l'Assemblée nationale et que ses principales fonctions sont d'examiner les projets de lois, décisions, déclarations et discours, d'établir des rapports sur ces textes et d'émettre un avis. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les activités de ce comité en rapport avec l'application de la convention.

12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et sur les résultats obtenus en matière d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et à différentes professions, de conditions d'emploi et de sécurité de l'emploi.

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