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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Barbados (Ratificación : 1974)

Otros comentarios sobre C118

Solicitud directa
  1. 1992
  2. 1988
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2020

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur le point suivant qui a été l'objet de commentaires précédents de la commission pendant un certain nombre d'années:

Prestations de vieillesse et de survivants et rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'article 49 (en relation avec l'article 48) du Règlement sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) de 1967 et l'article 25 du Règlement des accidents du travail et des maladies professionnelles (prestations) de 1970 prévoient que, lorsque le bénéficiaire réside à l'étranger, ces prestations seront payées à la Barbade à un représentant agissant au nom de la personne concernée, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Cette disposition, qui semble priver le bénéficiaire du droit de demander à recevoir ces prestations directement à son lieu de résidence à l'étranger, n'est pas compatible avec l'article 5 de la convention selon lequel tout Etat Membre qui, comme la Barbade, a accepté les obligations de la convention pour les branches e), f) et g), doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

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