National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que les centres de formation et les organisations syndicales coordonnent leurs activités, que la Fédération générale des femmes iraquiennes organise des cours de formation visant à insérer les femmes au marché du travail et que, selon le gouvernement, aucune discrimination n'est faite quant à l'accès aux sessions de formation. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données sur ces cours de formation, indiquant en particulier le type de formation dispensée, le nombre d'étudiants ainsi que leur répartition entre hommes et femmes. Prière d'indiquer aussi les résultats concrets obtenus à la suite des efforts déployés en faveur de l'emploi des femmes.
2. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public et leur proportion par rapport aux hommes.
3. En ce qui concerne la résolution no 480 du 25 juillet 1989 concernant l'emploi des femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs socialiste et mixte, la commission note que ce texte vise en pratique à permettre à une femme diplômée d'être nommée à un poste d'infirmière tout en étant en cours de formation obligatoire d'une année. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les emplois qui sont interdits aux femmes en vertu de l'article 1 de la résolution, laquelle concerne spécifiquement les femmes et les conditions de salaire et de classification qui leur sont faites en vertu de l'article 2.