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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Israel (Ratificación : 1965)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note du rapport du gouvernement et de ses annexes.

1. La commission avait noté que les systèmes de fixation des salaires s'appuient, dans certains secteurs, sur une évaluation des emplois réalisée par l'Institut israélien de productivité, et que celui-ci était en mesure de mener des projets d'analyses des postes, mais qu'en raison de la récession économique les employeurs hésitaient à s'engager dans de telles évaluations, ce qui ne permet donc pas de procéder à un réexamen des systèmes de fixation des salaires qui résulte de ces évaluations. Notant que, d'après le gouvernement, la situation reste la même, la commission rappelle l'importance de l'article 4 de la convention pour la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le prochain rapport fera état d'informations positives en ce qui concerne les analyses des postes.

2. La commission rappelle que, aux termes de la loi 5724-1964 relative à l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est prévue pour un même travail, ou essentiellement le même, alors que le principe posé par la convention prévoit que cette égalité doit être appliquée pour un travail de valeur égale (article 2, paragraphe 1, de la convention). En outre, la commission relève, d'après les statistiques à sa disposition, que les hommes bénéficient de salaires bien supérieurs à ceux des femmes. L'écart de salaires entre hommes et femmes, tous secteurs confondus, était pour 1989 de 22 pour cent pour les salaires horaires et de 43 pour cent pour les salaires mensuels, et pour 1990 de 18 pour cent et 45 pour cent, respectivement. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de réduire ces écarts substantiels et de mettre en application l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par l'un des moyens prévus à l'article 2, paragraphe 2, ou une combinaison de ceux-ci.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes; elle aimerait également recevoir les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. Concernant les activités du Bureau des femmes du ministère du Travail et des Affaires sociales, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, ses activités se poursuivent. Il serait utile à la commission de disposer d'informations détaillées sur ses activités ainsi que sur le fonctionnement de la loi sur l'égalité de rémunération. A cet égard, la commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle le peu de plaintes portées à l'attention du Bureau donnent à penser que les problèmes de discrimination sont traités par les organisations syndicales et les organisations de femmes, plutôt que par les organes du ministère. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations complètes sur les activités de ces organisations dans ce domaine.

4. La commission note que le gouvernement se propose d'envoyer dès que possible copie d'un dossier du Bureau des femmes relatif à ses activités d'inspection. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités d'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux sur cette question.

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