ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Alemania (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Dans ses observations précédentes, la commission s'était référée à des catégories salariales pour le "travail léger", qui tirent leur origine des anciennes catégories salariales pour femmes. La commission relève l'indication du gouvernement, qui cite en l'occurrence deux arrêts du Tribunal fédéral du travail (4 AZR 707 et 4 AZR 713/87 du 27 avril 1988, que la commission avait déjà notés) et qui conclut qu'en définissant l'expression "travail physique léger" il ne faudrait pas seulement prendre en considération le critère de l'effort musculaire, mais aussi tous les autres facteurs qui imposent des exigences (notamment la station debout, l'obligation de travailler dans certaines positions, le travail répétitif, la tension nerveuse et le bruit, ou encore le rythme des pulsations pendant le travail) et considérait que la différence inhérente à un même emploi devrait être calculée en fonction de la force respective de l'homme ou de la femme exécutant le travail, ce qui constitue une étape dans le sens d'une meilleure classification des postes et de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses. Elle note aussi, d'après le huitième rapport du gouvernement au Bundestag, concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux termes de l'article 119 du Traité de la CEE, que les catégories salariales pour travail léger sont définies dans les conventions collectives comme se référant à des travaux physiques légers, de qualifications et de grades inférieurs.

Notant, comme le déclare le gouvernement, que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont au courant des arrêts de 1988, mais aussi qu'il subsiste 21 conventions collectives faisant référence à des "catégories salariales pour le travail léger" et que, alors que les partenaires sociaux devraient faire davantage d'efforts pour éliminer cette catégorisation potentiellement discriminatoire, le gouvernement ne peut intervenir directement dans la rédaction de conventions collectives librement conclues dans le secteur privé, la commission veut croire qu'il pourra en appeler aux deux parties pour que, conformément à l'article 4 de la convention, les arrêts précités soient pris en compte lors de la renégociation des 21 conventions en cause afin d'en éliminer les références à celles des catégories salariales de cette nature qui y subsistent et sont exclusivement fondées sur l'effort physique. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute convention renégociée de la sorte et de toute décision judiciaire récente en ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer