National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 (en relation avec l'article 69, alinéas e) et f)) de la convention. La commission a pris connaissance de l'adoption de la loi no 390 sur l'assurance contre les conséquences des lésions professionnelles du 20 mai 1992 qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, remplace à partir du 1er janvier 1993 la loi sur l'assurance contre les lésions professionnelles no 450 du 25 juin 1987 dans sa version consolidée telle qu'amendée ultérieurement. La commission a noté avec satisfaction qu'en vertu de l'article 29 de la loi no 390 du 20 mai 1992 susmentionnée, les prestations pour perte de la capacité de gain ou pour incapacité permanente ne peuvent désormais être réduites ou entièrement supprimées que lorsque la personne a intentionnellement, ou par un acte ou une omission illégaux, causé la lésion professionnelle ou contribué de manière significative à celle-ci, ce qui permet une meilleure application des dispositions susmentionnées de la convention.