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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República Dominicana (Ratificación : 1964)

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La commission note les rapports du gouvernement, qui mentionnent également des informations communiquées dans les rapports sur l'application des conventions nos 95, 100 et 105.

1. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le principe fondamental VII du Code du travail adopté le 29 mai 1992 (loi no 16-92) interdit expréssement "toute discrimination, exclusion ou préférence au motif du sexe, de l'âge, de la race, de la couleur, de l'ascendance nationale, de l'origine sociale, des opinions politiques, de l'activité syndicale ou de la croyance religieuse", couvrant ainsi les motifs de discrimination recensés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission note également avec satisfaction que le Code du travail susmentionné abroge les dispositions et modifications du Code de 1951 stipulant l'obligation pour les femmes (mais non pour les hommes) qui veulent prendre un emploi de fournir un certificat médical attestant de leur aptitude physique au travail.

3. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, de par la loi, les travailleurs d'origine haïtienne dans les plantations de sucre, ainsi que ceux qui sont employés à des travaux agricoles, à l'élevage et dans le secteur non structuré et dans d'autres secteurs d'activité, jouissent des mêmes droits et prestations que les autres travailleurs de nationalité dominicaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités déployées par l'inspection du travail pour faire respecter les dispositions légales interdisant la discrimination et sur les autres mesures qui ont été adoptées pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs dominicains d'origine haïtienne ne fassent l'objet d'aucune discrimination dans l'emploi, conformément à la convention.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres aspects de la convention.

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