ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Egipto (Ratificación : 1957)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que du texte de la loi du 17 février 1993 sur les syndicats professionnels. Ce texte ayant été reçu par le Bureau alors même qu'elle siégeait, la commission se propose d'en examiner le contenu à sa prochaine session.

La commission rappelle que les divergences existant entre la législation nationale et la convention portent sur les points suivants:

- articles 7, 13, 14, 16, 17, 31, 41, 52 et 65 de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats dans sa teneur modifiée par la loi no 1 de 1981 qui institutionnalisent un système d'unicité syndicale;

- articles 41 et 62 de la même loi relatifs au contrôle exercé par la Confédération égyptienne des syndicats sur la procédure de nomination et d'élection aux comités directeurs des organisations syndicales et sur leur gestion financière;

- articles 93 à 106 du Code du travail tel que modifié par la loi no 137 du 6 août 1981 sur l'arbitrage obligatoire à la demande d'une partie au-delà des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans toute ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne;

- article 70 b) de la loi no 35 de 1976 sur les pouvoirs du procureur général de destituer le comité directeur d'un syndicat ayant provoqué un abandon du travail ou l'absentéisme dans un service public;

- article 4 de la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs permettant d'interdire, pour une période allant de six mois à cinq ans, la possibilité d'être candidat ou d'être nommé aux postes de président ou de membre des comités directeurs des organisations ou fédérations syndicales.

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il procède actuellement à la révision de la législation nationale. La commission note également que des réunions ont été organisées à ce propos avec de hauts fonctionnaires du BIT dans le cadre de l'examen des modifications structurelles, du développement du secteur public, de la promotion du secteur privé et de la participation de l'OIT à l'examen de la possibilité d'unifier la législation du travail et de la mettre en conformité avec les conventions et recommandations internationales du travail.

Le gouvernement indique que le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation a constitué des groupes de travail pour le réexamen des conventions ratifiées en matière de protection de la main-d'oeuvre afin d'assurer leur stricte application et d'éviter que des observations ne soient formulées par la commission à leur sujet.

La commission exprime le ferme espoir que lesdits groupes de travail, en s'inspirant des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, s'efforceront d'adopter dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour garantir à tous les travailleurs le droit de créer, s'ils le désirent, des organisations syndicales en dehors de la structure syndicale existante ainsi qu'aux organisations de travailleurs le droit d'élire librement leurs représentants et de gérer financièrement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics et pour circonscrire les limitations au droit de grève allant au-delà des restrictions compatibles avec les principes de la liberté syndicale.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer