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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guatemala (Ratificación : 1952)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées à la Commission de la Conférence en juin 1991, et de la réforme apportée au Code du travail par le décret no 64-92 publiée au Journal officiel de l'Amérique centrale le 2 décembre 1992.

La commission note avec intérêt que l'interdiction faite aux syndicats et à leurs dirigeants d'intervenir en politique (art. 207 du Code du travail) ainsi que la dissolution des syndicats intervenus dans des questions de politique électorale ou de partis (art. 226 a) du Code) ont été supprimées en application des réformes susmentionnées du Code du travail.

La commission regrette de constater que dans les modifications apportées aux articles 223 b) et 241 c) du Code du travail, ses commentaires n'ont pas encore été pris en considération et que les articles 211 a) et b), 222 f) et m), 243 a) et 249, 255 et 257 du même instrument n'ont pas été modifiés.

La commission rappelle que les dispositions législatives contraires à la convention qui subsistent encore portent sur les points suivants:

- contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code);

- limitation de la faculté de constituer un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical aux seuls nationaux du pays (nouvel alinéa d) de l'article 220 et art. 223 b);

- nécessité d'obtenir une majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;

- interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs de l'agriculture pendant les récoltes, sauf dans quelques cas d'exception (art. 243 a) et 249);

- interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l'interruption, de l'avis du gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243 d) et 249);

- possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail dans les cas de grève illégale (art. 255);

- faculté d'arrêter et de traduire en justice les contrevenants aux dispositions du titre VII du Code (art. 257);

- possibilité d'infliger une peine de un à cinq ans de prison aux auteurs d'actes ayant pour objet non seulement le sabotage ou la destruction (actes qui ne relèvent pas de la protection de la convention) mais encore la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal).

En outre, la commission constate que le nouvel alinéa d) de l'article 220 du code oblige les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat à faire une déclaration sous serment, par laquelle ils attestent, entre autres faits, ne pas avoir d'antécédents pénaux et être des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs indépendants en exercice; de même, l'article 223 b) prescrit notamment que les membres du comité exécutif doivent être des travailleurs en activité au moment de leur élection et doivent savoir lire et écrire, au moins pour trois d'entre eux.

S'agissant de la nécessité de ne pas avoir d'antécédents pénaux, la commission considère que la condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice de fonctions syndicales, ne doit pas constituer un motif de disqualification pour les mandats syndicaux et que tout texte législatif interdisant l'exercice de ces fonctions pour tout type de délit est incompatible avec les principes de la liberté syndicale (voir étude d'ensemble de la commission d'experts, 1983, paragr. 164).

S'agissant de la nécessité, pour le travailleur, d'exercer son activité dans l'entreprise, de l'avis de la commission, des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées, telles que des personnes employées par les syndicats ou des retraités, d'exercer des charges syndicales. Ces dispositions peuvent également priver les syndicats de l'expérience de certains dirigeants lorsqu'ils ne disposent pas, dans leurs propres rangs, d'assez de personnes qualifiées (voir étude d'ensemble de la commission d'experts de 1983, paragr. 158), surtout si l'on tient compte de ce que la loi prescrit que trois d'entre eux doivent savoir lire et écrire.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conférer à la législation une plus grande souplesse, en abrogeant l'obligation, pour une certaine proportion des dirigeants de l'organisation, d'appartenir à l'entreprise.

La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement continuera de s'efforcer de rendre la législation pleinement conforme aux exigences de la convention et de satisfaire ainsi aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

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