National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des informations écrites et orales fournies à la Commission de la Conférence, en juin 1991, et des discussions qui ont eu lieu à cette occasion.
La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, ses commentaires portaient sur les points suivants:
- l'absence de dispositions législatives explicites accompagnées de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (article 1 de la convention);
- de même, l'absence de dispositions législatives suffisamment détaillées pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2);
- la limitation de la liberté de négocier collectivement du fait que seules les fédérations couvrant au moins 20 provinces et regroupant un grand nombre de syndicats peuvent conclure des conventions collectives, ce qui est contraire à l'article 4.
1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures, selon lesquelles les dispositions législatives actuelles assurent une protection suffisante lors de l'embauche et en cours d'emploi. Elle note en particulier, d'après le rapport du gouvernement, que la lettre circulaire du directeur général des relations professionnelles et de la protection de la main-d'oeuvre no 113/M/BW/90 dispose que la cessation de la relation de travail liée à la formation et la gestion d'un syndicat ainsi qu'à l'affiliation syndicale n'est pas autorisée. Elle note également que l'article 11(1) de la loi no 14 de 1969 dispose que "tout travailleur a le droit de fonder un syndicat ou de devenir membre d'un syndicat" et que la décision ministérielle no 120 de 1988 constitue un "code de conduite" plutôt qu'elle n'institue une protection légale ayant une force suffisamment dissuasive. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la teneur de l'article 1 de la convention, qui prévoit une protection "adéquate" contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission estime que les dispositions complémentaires actuelles ne peuvent à elles seules garantir une telle protection adéquate; elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits syndicaux sans crainte de représailles antisyndicales. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui concernent notamment le risque de discrimination au moment de l'embauche et en cours d'emploi.
2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs. La commission note que le gouvernement soutient que la législation, le Code de conduite, les règlements des organisations de travailleurs et les clauses de sauvegarde éliminent tout risque d'ingérence de la part des employeurs. La commission note également que la décision ministérielle no 1109/NEN/1986 a été amendée par la décision ministérielle no 438/1992 qui dispose qu'un employeur n'aura le droit de prendre aucune décision préjudiciable aux travailleurs en relation avec leurs activités syndicales ou leur qualité de membres ou de dirigeants d'un syndicat au niveau de l'entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont cette décision ministérielle ainsi que le Code de conduite fonctionnent dans la pratique et des indications sur tout progrès accompli dans le sens d'un renforcement de la législation à cet égard.
3. Restrictions à la négociation collective. La commission note que, selon les informations communiquées à la Commission de la Conférence, le règlement ministériel no 05/MEN/1987 (qui ne modifie pas substantiellement le système d'enregistrement des syndicats et des fédérations, ce qui leur rend donc la négociation difficile) doit être révisé. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des progrès de la révision de cet instrument tendant à permettre la libre négociation collective, conformément aux dispositions de la convention.