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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Mozambique (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C111

Observación
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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que le gouvernement tiendra compte de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, paragraphes 54 et suivants, et qu'il communiquera dans ses prochains rapports la réponse à la question de compléter les dispositions constitutionnelles afin qu'il soit fait expressément mention, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour compléter les dispositions pertinentes de la Constitution afin de mettre la législation en conformité avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 203 de la Constitution entrée en vigueur le 30 novembre 1990, toute législation antérieure qui n'est pas contraire à la Constitution reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit amendée ou abrogée. Cela signifie qu'a contrario les dispositions des articles 41, 2 b), 74 et 79 et l'annexe I 11) du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat (qui imposent des exigences d'ordre politique et révolutionnaire comme condition à l'accès et de maintien à certaines catégories de la fonction publique et fonctions de direction dans l'appareil de l'Etat et au maintien dans ces catégories) ne sont pas applicables puisqu'elles sont contraires à l'esprit et à la lettre de la nouvelle Constitution.

La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour abroger, en conformité avec l'article 3 c) de la convention, les dispositions susmentionnées du statut général des fonctionnaires et pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat au travail, en date du 21 mai 1982, afin d'y supprimer toute référence à des qualités politiques comme condition d'accès à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique.

3. La commission note l'engagement du gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des données statistiques et autres informations sur l'évolution de la situation des femmes en ce qui concerne l'accès à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelles, à l'emploi dans différents secteurs d'activité et à des postes de direction, et en particulier des statistiques sur l'emploi des femmes dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures positives d'ordre pratique pour améliorer la situation des femmes dans les domaines susmentionnés.

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