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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Japón (Ratificación : 1965)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Déni du droit syndical au personnel de lutte contre l'incendie. Le gouvernement indique que, afin de répondre aux revendications des représentants syndicaux du personnel concerné, et d'accord avec la Conférence interministérielle sur les problèmes des agents publics, il avait décidé en 1990 que des réunions se tiendraient périodiquement entre le ministère de l'Intérieur et le Syndicat des travailleurs municipaux japonais (JICHIRO), afin de trouver une solution au problème posé par le droit syndical du personnel intéressé.

Le gouvernement déclare que les consultations entre le ministère de l'Intérieur et le JICHIRO ont donné lieu à dix réunions, la première s'étant tenue en novembre 1990 et ayant été suivie de six autres en 1991 et de trois autres en 1992. Bien qu'il ait été ainsi permis à chacune des parties de mieux comprendre le point de vue de l'autre, le gouvernement a le sentiment que, étant donné une histoire déjà longue et le grand nombre de personnes intéressées en l'espèce, ces consultations n'ont pas encore atteint un stade lui permettant de présenter un rapport qui esquisserait une solution. Il reste que le ministère de l'Intérieur et le JICHIRO sont convenus de poursuivre les consultations afin d'y parvenir.

La commission veut croire que les consultations à venir tiendront compte des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, à savoir que les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers ne sont pas de nature à justifier leur exclusion du droit syndical au sens de l'article 9 de la convention et qu'il ne serait pas conforme à cette dernière de priver de ce droit toute autre catégorie que les forces armées et la police. Toutefois, le droit syndical n'implique pas nécessairement le droit de grève, et les services de lutte contre l'incendie doivent être considérés comme un service essentiel au sens strict du terme, dans lequel le droit de grève peut faire l'objet d'une interdiction.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation, notamment sur les mesures prises à l'issue des consultations en cours pour que la question puisse être résolue.

2. Interdiction du droit de grève des agents publics. La commission note avec regret que le gouvernement n'a fourni aucune information sur l'examen de sa législation interdisant la grève des agents publics. La commission rappelle que l'interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Pour ce qui concerne les sanctions pénales, la commission rappelle qu'elles ne devraient être infligées que dans les cas d'infraction à des interdictions de grève conformes aux principes de la liberté syndicale et être proportionnées au délit commis; on ne devrait pas avoir recours à des peines d'emprisonnement en cas de grève pacifique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures qu'il aura prises à l'issue de l'examen de cette question.

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