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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1983)

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Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la documentation qui y était annexée.

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi modificatrice de 1992 sur la Commission des droits de l'homme, qui amende la loi de 1977 aux mêmes fins, en ajoutant l'âge aux autres critères de discrimination illégale dans l'emploi. La commission note aussi la décision du gouvernement de remplacer le projet de loi modificatrice soumis au Comité de sélection des réformes judiciaires et législatives par un nouveau projet tendant à réviser et remplacer la loi de 1971 sur les relations raciales et la loi de 1977 sur la Commission des droits de l'homme, mais relève que l'origine sociale n'a pas été retenue parmi les motifs généralement pris en considération pour inclusion dans ce dernier projet et que le gouvernement n'a pas encore déterminé quels seraient les motifs de discrimination interdite devant être spécifiés en l'occurrence. La commission relève aussi que le gouvernement n'est pas actuellement en mesure de préciser si l'article 15 7) A) de la loi sur la Commission des droits de l'homme sera ou non maintenu dans ce nouveau projet.

La commission se réfère à ce sujet au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, selon lequel, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes contenus dans la convention no 111, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à son article 1, paragraphe 1 a). La commission espère, par conséquent, que des mesures seront prises pour inclure dans le nouveau projet tous ces critères. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris la date de promulgation de la nouvelle loi, de même qu'un exemplaire de cette dernière, et de continuer à fournir des données complètes pour ce qui concerne l'application de la loi sur la Commission des droits de l'homme.

2. La commission note avec intérêt que l'Agence de soutien à l'éducation et à la formation (ETSA), agissant en collaboration avec l'industrie et tenant compte des changements apparus dans les aptitudes professionnelles requises, des employeurs qui travaillent, des salariés, des catégories professionnelles, des stagiaires, des apprentis et des élèves, gère trois nouvelles activités (la Stratégie de formation professionnelle, le Programme de chances dans la formation et l'Action pour les jeunes stagiaires), que la loi de 1992 sur la formation professionnelle a créé des organisations de formation professionnelle qui sont responsables de celle-ci, chacune dans son secteur, et que l'Action pour les jeunes stagiaires est destinée à augmenter le nombre de places dans les entreprises pour les mineurs de 21 ans qui y seraient appelés à acquérir une formation sanctionnée par des qualifications nationalement reconnues, en particulier dans ceux des secteurs industriels qui ont manqué dans le passé de programmes de formation systématique. La commission observe en outre que le gouvernement s'est fixé pour but l'accès des Maoris aux ressources publiques et que le Programme de chances dans la formation se substituera au Système général ACCESS et au Plan ACCESS destiné aux Maoris, en prenant en charge des catégories défavorisées, notamment les personnes à scolarité réduite et les chômeurs de longue durée dont les qualifications sont limitées.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail entrepris et les résultats acquis par les organismes susmentionnés, notamment des données statistiques sur la participation des diverses catégories d'intéressés à la réalisation de leurs programmes.

3. La commission note, d'après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que, si le taux d'emploi des Maoris et des habitants des îles du Pacifique continue à être élevé, en particulier dans certaines industries et occupations déterminées, la proportion de chômeurs de ces deux catégories n'en demeure pas moins élevée. Relevant avec intérêt la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession chez ces populations grâce au plan gouvernemental d'égalité de chances dans l'emploi (comportant notamment des programmes de formation et de carrière et des bourses d'université pour les Maoris et les peuples des îles du Pacifique) et aux activités de l'ETSA (telles que l'alphabétisation et la numération, ainsi que que l'encouragement à la participation des catégories sous-représentées, notamment des Maoris et des Iwis, aux programmes d'éducation et de formation, permettant par extension aux habitants des îles du Pacifique de faire connaître leurs besoins de formation), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, ainsi que sur les résultats acquis, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les Maoris et les peuples des îles du Pacifique.

4. La commission note avec intérêt les informations fournies par la section de l'égalité des chances dans l'emploi de la Commission des services de l'Etat quant aux progrès accomplis, tels qu'ils ont été relevés en juin 1991, dans la mise en oeuvre du principe d'égalité au sein de l'administration publique: les statistiques indiquent que, de 1988 à 1991, la représentation des femmes, des Maoris, des peuples des îles du Pacifique et des minorités ethniques dans cette administration est restée sensiblement la même (sauf que les chiffres qui concernent les personnes souffrant d'incapacité ont baissé de 20,8 pour cent en 1988 à 14,1 pour cent en juin 1991), mais les femmes, les Maoris et les peuples des îles du Pacifique continuent à être surreprésentés au niveau des salaires les plus bas. Notant, d'après les indications du gouvernement, qu'il est besoin d'enquêtes plus poussées quant à la représentation de ces catégories au sein du service public, notamment en ce qui concerne la baisse de représentation des personnes souffrant d'incapacité, ainsi que pour ce qui a trait à la ségrégation professionnelle, aux différences de rémunération entre occupations diverses et aux salaires des postes pourvus par nomination, la commission lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour davantage encore mettre en application les plans d'égalité dans le secteur public et pour renforcer les résultats acquis, notamment en faisant connaître les conclusions des enquêtes suggérées.

5. La commission sait gré au gouvernement d'avoir fourni de nouvelles informations sur les installations de soins aux enfants dans le secteur public et note avec intérêt l'existence de centres de soins aux enfants et d'autres services en faveur des enfants en bas âge dans le secteur privé, créés au coup par coup pour répondre aux besoins de la communauté, de même que sur les subventions de l'Etat à la fourniture de soins de cette nature (directement versées aux installations de soins, seulement pour des enfants âgés de moins de cinq ans et sous réserve d'une vérification des revenus familiaux) en faveur des familles à bas revenus et de celles qui, n'ayant pas les moyens d'assumer la totalité des coûts encourus pour les soins à leurs enfants, ne sont pas en mesure d'accepter un emploi à mi-temps ou de suivre des cours de formation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports sur le nombre d'installations de soins aux enfants au sein du secteur public et du secteur privé, dans le cadre d'une politique d'égalité de chances.

6. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les procédures de traitement des plaintes personnelles relatives au harcèlement sexuel ou à la discrimination auxquelles étaient jointes des décisions du Tribunal d'égalité des chances. La commission note également qu'avec l'abrogation de la loi de 1987 sur les relations professionnelles les dispositions visant les plaintes de cette nature ont été retenues en mai 1991 pour être traitées en vertu de l'application de la loi de 1991 sur les contrats de travail. Elle souhaiterait recevoir copie d'extraits significatifs (sur les définitions de la discrimination) du guide de l'application de cette loi, lequel n'était pas joint au rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toutes plaintes fondées sur les divers aspects de la discrimination dans l'emploi et la profession déposées aux termes de la loi de 1991 sur les contrats de travail, de la loi de 1977 sur la Commission des droits de l'homme, de la loi de 1971 sur les relations raciales et de toute autre législation modificatrice récente.

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