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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Filipinas (Ratificación : 1960)

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Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté précédemment que l'article 142 du Code pénal révisé prévoit qu'une peine de prison peut être appliquée aux personnes qui en incitent d'autres, par des discours, des proclamations, des écrits, des emblèmes, à des actes constituant une sédition, qui profèrent des paroles ou des déclarations séditieuses, qui écrivent, publient ou diffusent des pamphlets injurieux contre le gouvernement. L'article 154 1) prévoit une peine de prison pour toute personne qui, par des moyens tels que l'impression, la lithographie ou tout autre moyen de publication, publie dans une intention malveillante, à titre de nouvelle, toute fausse nouvelle susceptible de mettre en danger l'ordre public ou de porter préjudice aux intérêts ou au crédit de l'Etat.

La commission a rappelé que la convention interdit l'usage de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou comme sanction à l'égard de ceux qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne fassent pas l'objet de peines de prison (comportant, conformément à l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation de travailler) et de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées.

La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans ce rapport, selon laquelle l'"obligation d'effectuer un travail" ne constitue pas une sanction, mais qu'elle est partie intégrante du système correctif prévu à des fins bénéfiques et humanitaires. Aucune décision judiciaire n'impose l'obligation d'exécuter un travail forcé comme sanction pour des violations commises par des personnes protégées par la convention.

La commission se réfère aux explications qu'elle donne dans son observation sous la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.

2. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l'arrêté exécutif no 29 du 16 juillet 1986 abrogeant le décret présidentiel no 33.

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