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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - Filipinas (Ratificación : 1968)

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Article 11, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle deux propositions législatives sont en cours d'étude par le Comité technique sur les questions législatives (TCLM) du Département du travail et de l'emploi dont l'une a comme objectif d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention par l'inclusion dans le Code du travail d'un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations. L'autre proposition vise l'adoption d'une Charte fondamentale pour les travailleurs ruraux avec la création d'une autorité chargée du développement des travailleurs ruraux. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de ces propositions pour assurer la conformité de la législation avec la convention en ce qui concerne la détermination du lieu et le moment de l'examen médical. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée sur l'état de ces propositions ainsi que de tout progrès accompli à cet égard.

Articles 12, 13, et 14. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu'aux termes de la convention des dispositions spécifiques doivent être présentées en ce qui concerne: a) l'adaptation des véhicules ou bateaux utilisés pour le transport des travailleurs; la prévision d'installations appropriées pour passer la nuit, le cas échéant; l'aménagement des étapes, compte tenu de la longueur, de la durée et de l'amplitude des déplacements (article 12); b) les obligations de l'employeur ou du recruteur relatives aux frais de voyage, aux frais de protection et d'entretien pendant le voyage (article 13); c) le paiement des frais de rapatriement du travailleur recruté dans certains cas. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les mesures destinées à la modernisation de la marine à laquelle la garde côtière est attachée et à l'extension de l'autorité maritime ne peuvent être mises en exécution efficacement par manque de fonds. La commission espère que le gouvernement indiquera, dans ses futurs rapports, tout progrès concernant les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 15. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations détaillées à la suite des propositions législatives en cours d'étude susmentionnées concernant les mesures prises pour assurer l'application aux familles des travailleurs recrutés des dispositions des articles 12, 13 et 14 ainsi que pour le rapatriement de la famille dans l'éventualité du décès du travailleur.

Article 16. La commission se référant à ses commentaires précédents note que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n'a été prise en la matière. Elle attire l'attention du gouvernement sur les termes de cet article concernant les obligations de l'autorité compétente et réitère à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir pour limiter expressément la somme qui peut être payée aux travailleurs recrutés à titre d'avance sur le salaire et réglementer les conditions dans lesquelles ces avances sont faites, conformément à cet article de la convention.

Article 19. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas de copies disponibles des conventions collectives ou de tous autres documents prévoyant des services médicaux dont peuvent bénéficier les travailleurs ainsi que les membres de leur famille. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, des extraits de conventions collectives ou tout autre document prévoyant des services médicaux dont peuvent bénéficier les travailleurs visés par cet article ainsi que les membres de leurs familles.

Article 24, paragraphes 2 et 3. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sous la convention no 99.

Article 47, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui subordonne l'octroi du congé de maternité à une période d'emploi représentant au total au moins six mois avant la date prévue pour l'accouchement, n'était pas conforme à cette disposition de la convention. D'après celle-ci, la période d'emploi requise ne peut dépasser un total de cent cinquante jours. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question est comprise dans la proposition législative qui fait l'objet d'une étude en vue d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées à cet égard afin de ne laisser subsister aucune incertitude sur cette question et elle le prie d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Article 47, paragraphes 3 et 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que l'article 133 du Code du travail, qui fixe la durée du congé de maternité à deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement et à quatre autres semaines après la date de la naissance normale ou de l'avortement, soit six semaines au total, n'était pas conforme aux dispositions de la convention; celle-ci prévoit douze semaines au moins, dont six semaines au moins après l'accouchement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question de la proposition législative en cours d'étude dont l'objectif est d'incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion pour prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Elle demande également que lui soient communiqués les extraits de conventions collectives contenant des dispositions à cet égard.

Article 47, paragraphes 6 et 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que la disposition de l'article 133 b) du Code du travail, qui prévoit que le congé de maternité sera prolongé sans rémunération en cas de maladie résultant de la grossesse, de la naissance, de l'avortement ou de la fausse couche lorsque la salariée sera inapte au travail, sauf si l'intéressée n'a pas accumulé des congés sur lesquels cette prolongation peut être imputée, n'était pas conforme à la convention, celle-ci ne prévoyant pas cette restriction. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce point est couvert par l'étude en cours de la proposition visant l'incorporation dans la législation des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Article 47, paragraphe 8. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait partie d'une proposition visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention en la matière. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion présentée pour assurer la conformité de la législation avec la convention et fournira des informations sur tout progrès accompli sur ce point.

Article 48, paragraphe 1. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait: a) rappelé qu'aux termes de la convention les prestations prévues, lorsqu'une femme s'absente de son travail, en vertu des dispositions de l'article 47 constituaient un droit; b) signalé que les dispositions de l'article 133 b) du Code du travail, selon lesquelles le congé de maternité ne sera payé par l'employeur que pour les quatre premiers accouchements, n'étaient pas conformes à la convention qui ne prévoit pas une telle limitation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait l'objet d'une proposition en cours d'étude visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention en ce qui concerne ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l'étude de la proposition susmentionnée à cet égard et de communiquer copie de tout texte éventuellement adopté.

Article 48, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note, d'après le rapport du gouvernement, des efforts déployés en vue de l'adoption d'une législation appropriée à cet égard. La commission souhaite inviter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation les dispositions de la convention et de communiquer des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 49. La commission note que l'annexe mentionnée dans le rapport du gouvernement n'a pas été reçue. En conséquence, elle espère que le gouvernement indiquera quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives qui donnent effet à cet aticle de la convention et d'en communiquer le texte.

Parties IX et X (Droit d'organisation et de négociation collective et liberté syndicale). La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sous la convention no 87.

Partie XI (Inspection du travail). La commission se référant à ses commentaires précédents note, d'après le rapport du gouvernement, que cette question fait partie de la proposition législative visant à la création d'une autorité chargée du développement des travailleurs ruraux. La commission espère que par le canal de ladite autorité le gouvernement prendra les mesures pertinentes pour donner pleinement effet aux dispositions de cette partie de la convention et, en particulier, aux articles 73 et 74, paragraphes 1 b), 1 c) et 2, ainsi qu'aux articles 75 à 77 et 79 à 81. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi n'oblige pas l'employeur à fournir le logement à ses travailleurs, mais que cette prestation peut être consentie dans le cadre d'une convention collective. La commission prie cependant le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait partie de la proposition législative en cours d'étude visant à incorporer dans la législation les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou envisagées pour encourager les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des normes et des prescriptions minima ont été établies en ce qui concerne de tels logements.

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