ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Polonia (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure selon lesquelles les lois nos 273 du 18 décembre 1982, 176 du 21 juillet 1983 et 167 du 25 juillet 1985 sont abrogées et leurs dispositions ne sont plus applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de compensation envisagées ou prises pour indemniser les victimes d'actes antérieurs de discrimination fondée sur l'opinion politique qui ont perdu leur emploi ou autres avantages s'y rapportant.

2. La commission note qu'aucune information n'a été fournie au sujet de la révision de la loi no 214 du 16 septembre 1982 sur les travailleurs des organes administratifs de l'Etat. Elle émet à nouveau l'espoir que ses commentaires antérieurs seront pris en considération lors de cette révision et prie le gouvernement de fournir un exemplaire du texte lorsqu'il aura été adopté. La commission rappelle qu'elle avait précédemment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que l'opinion politique des travailleurs n'était pas prise en compte pour l'attribution d'un emploi et l'évaluation des qualifications dans la fonction publique en vertu de l'article 13 de l'ordonnance du Conseil des ministres du 8 novembre 1982. La commission réitère cette demande.

3. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que la partie 3, article 8, de la loi sur l'emploi du 29 décembre 1989 impose aux services de l'emploi le devoir de fournir une assistance à tous les demandeurs d'emploi, quels que soient leur nationalité, leur appartenance à des organisations politiques ou sociales, leur sexe, leur religion ou toute autre considération du même ordre. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s'assurer qu'il n'existe aucune discrimination fondée sur l'un des motifs énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l'ascendance nationale, la race et la couleur, lors de l'admission de personnes à un emploi ou à la formation professionnelle, et d'indiquer les mesures prises dans les services de placement pour encourager l'égalité dans tous les domaines, conformément aux dispositions de la convention.

4. Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'exécution des programmes de formation et de placement qui ont été institués pour les handicapés en vertu de la loi du 9 mai 1991 sur l'emploi et la réadaptation professionnelle des handicapés, et de la partie 5 de la loi sur l'emploi du 29 décembre 1989.

5. Faisant suite au point 6 de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir copie des nouveaux textes législatifs adoptés, notamment de la loi de février 1993 sur la radiodiffusion et la télévision, qui pourraient relever directement ou indirectement du champ d'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer