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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Pakistán (Ratificación : 1957)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note aussi les observations faites par la Fédération des syndicats du Pakistan sur l'application de la convention.

Servitude pour dettes

1. La commission note avec satisfaction que, le 11 mars 1992, a été promulguée la loi no III de 1992 abolissant le système de servitude pour dettes. En vertu de cette loi, ce système est aboli et tout travailleur asservi est déclaré libre et dégagé de toute obligation d'exécuter un travail asservi. Nul ne fera d'avances (peshgi) entraînant la servitude pour dettes ni n'obligera qui que soit à se livrer à un travail asservi ou à toute autre forme de travail forcé (art. 4). La loi rend nulle et non avenue toute coutume, tradition ou pratique d'un contrat, accord ou autre instrument, qu'il ait été conclu ou exécuté avant ou après l'entrée en vigueur de la loi, en vertu de laquelle une personne - ou un membre de sa famille - serait contrainte d'exécuter un travail ou de rendre un service en tant que travailleur asservi (art. 5). L'obligation d'un travailleur asservi de rembourser en totalité ou en partie une dette contractée dans ces conditions et qui n'aurait pas été remboursé immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi s'éteint. Aucun procès ou autre poursuite ne peut être engagé devant une juridiction civile, un tribunal ou toute autre autorité en vue du recouvrement d'une dette contractée par un travailleur asservi ou d'une partie de cette dette (art. 6). Les gouvernements provinciaux peuvent conférer aux magistrats locaux pouvoir et devoir d'assurer l'application de la loi. Ces magistrats doivent, autant que possible, s'engager à promouvoir le niveau de vie du travailleur libéré en assurant et protégeant ses intérêts économiques, de sorte qu'il ne puisse avoir ni occasion ni raison de contracter aucune autre dette (art. 9 et 10).

La loi prévoit que l'asservissement des travailleurs en vertu du système de servitude pour dettes est passible d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans ou d'une amende de 50.000 roupies, ou des deux à la fois (art. 11 et 12).

La loi prévoit des mesures spéciales de mise en application, notamment la constitution de comités de vigilance au niveau local comprenant des élus du district et des représentants de l'administration, d'associations de juristes, de la presse, de services sociaux agréés et des ministères du Travail du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. Ils ont pour fonctions de conseiller l'administration locale sur les questions relatives à la mise à exécution effective et appropriée de la loi, d'aider à la réinsertion des travailleurs asservis qui ont recouvré la liberté, de veiller à la bonne application de la loi dans la pratique et d'offrir aux intéressés toute l'assistance nécessaire pour qu'en soient atteints les objectifs (art. 15).

La commission note les commentaires de la Fédération des syndicats du Pakistan selon lesquels des mesures sont requises pour appliquer la loi dans sa lettre et son esprit afin d'éliminer l'exploitation du labeur, en établissant les comités de vigilance chargés de relever les exactions de travail forcé et de sanctionner quiconque viole les dispositions en vigueur. Davantage de ressources devraient être consacrées à l'éducation et à la formation des travailleurs et de leurs enfants victimes du travail forcé.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la loi dans la pratique. Elle espère que le gouvernement communiquera en particulier des informations sur les points suivants: nombre de travailleurs asservis ayant recouvré la liberté depuis la promulgation de la loi; les poursuites engagées contre les personnes utilisant des travailleurs en servitude et les sanctions infligées; toutes mesures prises par des magistrats locaux pour promouvoir le niveau de vie des travailleurs asservis ayant recouvré la liberté, et le nombre de comités de vigilance créés, leur composition et les activités accomplies par leurs soins.

2. La commission relève que le BIT a organisé, en collaboration avec le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et le gouvernement du Pakistan, un Séminaire régional asien sur la servitude des enfants, tenu à Islamabad du 23 au 26 novembre 1992. Venus du Bangladesh, de l'Inde, du Népal, du Pakistan, de Sri Lanka et de la Thaïlande, les participants étaient des magistrats, des juristes, des fonctionnairess des ministères du Travail, ainsi que des représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs et d'organisations non gouvernementales nationales et régionales engagées dans la lutte contre la servitude. Les participants ont élaboré et adopté un Programme d'action contre l'exploitation des enfants en situation servile.

Ce programme se réfère à l'asservissement de millions d'enfants en situation servile dans plusieurs pays de la région. Ces enfants sont souvent victimes de fléaux sociaux qui touchent des catégories ou groupes plus larges de la population, en particulier leurs parents. Ils travaillent dans toutes sortes de secteurs et d'activités, notamment dans l'agriculture, le tissage des tapis, les briqueteries, les carrières de pierres et la construction. Ils sont parfois contraints de travailler seuls, séparés de leur famille; ils travaillent soustraits aux regards comme domestiques; on les "recrute" pour les faire travailler dans les plantations; on les enlève à leur famille; on les enferme dans des ateliers-bagnes ou des maisons de prostitution; on les envoie dans d'autres pays comme prostitué(e)s ou comme jockeys pour la monte des dromadaires; on les mutile délibérément et on les oblige à se livrer à la mendicité ou à d'autres trafics organisés par des bandes de malfaiteurs. Ce sont, dans le monde du travail, les êtres les plus isolés, les plus vulnérables, ceux dont le sort est le plus tragique.

Le programme souligne que la lutte contre l'asservissement des enfants requiert un engagement politique ferme, une prise de position claire et sans ambiguïté contre l'asservissement reposant, au plan national, sur une politique d'ensemble et un programme d'action comprenant des réformes législatives, la stricte application de la loi et l'éducation gratuite et obligatoire et s'appuyant sur la mobilisation de la communauté et des campagnes d'information.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour l'abolition de la servitude des enfants et pour l'application effective de la loi de 1992 portant abolition de la servitude pour dettes en ce qui concerne les enfants asservis.

Restrictions à la cessation de l'emploi. 3. La commission s'est prononcée depuis un grand nombre d'années au sujet de la loi de 1952 du Pakistan sur le maintien des services essentiels, en vertu de laquelle toute personne au service du gouvernement central, quel que soit l'emploi qu'elle exerce, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an si elle met fin à son emploi sans le consentement de son employeur, nonobstant toute condition expresse ou tacite de son contrat prévoyant la démission avec préavis. Ces dispositions peuvent être étendues à d'autres catégories d'emploi (art. 2, 3(1)(b) et explication no 2, art. 7(1) et art. 3). Des dispositions semblables figurent dans la loi de 1958 du Pakistan occidental aux mêmes fins.

Le gouvernement avait précédemment indiqué son intention de modifier les dispositions de la loi de 1952 de manière qu'un travailleur puisse mettre fin à son emploi, conformément aux conditions expresses ou tacites de son contrat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement renouvelle son intention de modifier les dispositions en cause. Notant aussi les commentaires de la Fédération des syndicats du Pakistan selon lesquels les assurances gouvernementales tendant à procéder aux modifications susmentionnées des lois de 1952 et de 1958 afin de les mettre en harmonie avec la convention doivent encore être mis à exécution, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires en ce sens seront bientôt adoptées.

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