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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Federación de Rusia (Ratificación : 1961)

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1. i) La commission constate que la loi de la Fédération de Russie modifiant et complétant le Code du travail de la RSFSR, datée du 25 septembre 1992, comporte un amendement à l'article 16 du Code du travail prévoyant que toute limitation directe ou indirecte des droits et toute fixation directe ou indirecte des avantages en matière d'emploi fondées sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l'origine sociale, la situation matérielle, le lieu de résidence, les convictions religieuses, l'appartenance à des organisations sociales ou tout autre motif n'ayant aucun rapport avec la réalisation du travail sont interdites. La commission observe donc que le Code du travail, dans sa teneur modifiée, couvre les motifs de discrimination énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de l'opinion politique. La commission note en outre que la loi sur l'emploi de la population de la Fédération de Russie, dans sa teneur modifiée par le décret no 3306-1 du Soviet suprême de la Fédération de Russie en date du 15 juillet 1992, prévoit, à l'article 5, que la politique de l'Etat dans le domaine de l'emploi doit être orientée de façon à assurer l'égalité de chances de tous les citoyens sans distinction en matière de nationalité, de sexe et d'âge, de situation sociale et de convictions politiques et religieuses de ces derniers dans l'exercice de leur droit au travail et du libre choix de l'emploi, ce qui couvre les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), à l'exception de la race.

ii) Dans ses observations précédentes, la commission a relevé l'abrogation des dispositions relatives au rôle prépondérant du Parti communiste, ainsi que des dispositions imposant des conditions politiques et idéologiques dans la sélection pour l'emploi. Tout en notant qu'assurer l'égalité de chances pour des motifs tels que, par exemple, l'opinion politique, est considéré comme une directive relevant de la politique nationale dans la loi susmentionnée, la commission constate qu'aucune disposition ne semble créer des obligations contraignantes par rapport à la discrimination fondée sur l'opinion politique, en ce qui concerne l'accès à l'emploi. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra, dans un avenir proche, indiquer que le Code du travail a été modifié afin d'inclure l'opinion politique au nombre des motifs de discrimination interdits.

iii) La commission serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la promotion de l'égalité de chances dans le cadre d'une politique officielle conforme aux dispositions de la loi sur l'emploi de la population en Fédération de Russie concerne également des personnes appartenant à des groupes ethniques différents.

2. Prenant note du fait que la Fédération de Russie procède encore à l'élaboration d'une Constitution, la commission a l'espoir que, dans la nouvelle Constitution, elle tiendra pleinement compte des exigences de la convention.

3. La commission traite d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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