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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Rwanda (Ratificación : 1981)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à son observation précédente.

1. La commission avait noté que des certificats de bonne conduite, vie et moeurs sont exigés par l'administration du travail de toute personne qui commence un travail salarié et que, lorsque l'autorité communale estime que l'intéressé peut être suspecté de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, elle lui refuse ces certificats sans devoir se fonder sur des dispositions ou des procédures en la matière.

La commission note que, d'après le gouvernement, la question a été soumise au ministère de l'Intérieur et du Développement communal pour étude et suite appropriée. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, à la suite de cette étude, pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi que pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention, et sous réserve du droit de recours prévu par l'article 4. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 134 à 138 et 104 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. Elle rappelle en particulier que "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pouraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n'est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ou la religion, ce qui est contraire à la convention".

2. Dans ses demandes directes antérieures, la commission s'était également référée à l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et à l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics, qui prévoient parmi les conditions de recrutement la "bonne conduite, vie et moeurs" et le "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales".

Notant la réponse du gouvernement selon laquelle cette preuve de loyalisme va de pair avec les certificats de bonne conduite, vie et moeurs dont la délivrance reste à la discrétion de l'autorité communale, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule au point 1 de la présente observation. En outre, elle fait observer que l'exigence de "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales" ne devrait pas être interprétée dans la pratique de manière à justifier des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l'opinion politique pour l'accès aux emplois dans la fonction publique ou les entreprises publiques. En effet, si l'on peut admettre qu'en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions, par exemple lorsqu'il est prévu que les intéressés doivent se déclarer formellement et se montrer fidèles aux principes politiques du régime en vigueur.

En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées et, en particulier, sur le nombre de cas et la nature des emplois dans lesquels ces dispositions ont été invoquées.

3. La commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement sur l'application d'autres aspects de la convention.

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