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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Sierra Leona (Ratificación : 1985)

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La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que le Comité consultatif mixte, cité dans le premier rapport comme étant l'organe responsable des consultations devant être tenues aux termes de la convention, n'a jamais siégé depuis que celle-ci a été ratifiée. La commission espère que, à la suite de la restructuration des services du gouvernement, celui-ci appliquera intégralement les dispositions de la convention, en particulier pour ce qui est des consultations entreprises par le comité susvisé sur chacun des points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi qu'en ce qui concerne les intervalles auxquels se tiennent ces dernières (article 5, paragraphe 2). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations requises.

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