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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Suecia (Ratificación : 1950)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2002
  2. 1993
  3. 1991

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération suédoise des travailleurs intellectuels (TCO) concernant les modifications de 1990 de la loi sur l'assurance nationale et la loi de 1991 sur l'indemnité-maladie; elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

La TCO indique que les syndicats ont, d'une part, acquis depuis longtemps le droit de conclure des accords prévoyant une indemnisation en cas de maladie pouvant aller jusqu'à 100 pour cent et que, d'autre part, la législation actuelle porte atteinte à ces accords, en violation des conventions nos 98 et 154. Le gouvernement répond qu'il doit réduire ses coûts et préserver l'égalité dans le système de sécurité sociale, et qu'aucune de ces lois n'est incompatible avec les conventions de l'OIT.

La commission observe que le gouvernement a adopté de nouvelles règles à compter du 1er mars 1991 aux termes de la loi sur l'assurance nationale et à compter du 1er janvier 1992 aux termes de la loi sur l'indemnité-maladie. Antérieurement, aux termes de l'ancien instrument (désormais caduc), les prestations d'indemnité de maladie étaient comprises entre 65 et 90 pour cent du revenu retenu comme base de calcul du revenu de l'assuré, alors qu'aux termes du nouvel instrument elles sont comprises entre 75 et 90 pour cent de ce revenu, selon la durée de la maladie. Des exceptions sont prévues pour les maladies chroniques. Dans le cadre du premier système adopté par la loi sur l'assurance nationale, le gouvernement a également fixé un plafond obligatoire pour l'indemnité-maladie, de sorte que, si l'assurance d'un employeur ou d'un salarié prévoit un supplément par rapport à un certain niveau fixé par le système d'Etat, l'assuré était tenu de rembourser ce dernier. Dans le cadre du deuxième système, adopté par la loi sur l'indemnité-maladie, le gouvernement a lancé un appel à des restrictions volontaires, par la voie de la négociation collective, afin de maintenir le plafonnement de l'indemnité-maladie. Mais il a aussi fait planer la menace d'une action législative dans le cas où les syndicats et les employeurs n'observeraient pas le plafonnement. La différence essentielle entre les deux systèmes réside dans le fait que la loi sur l'indemnité-maladie incite à un plafonnement de l'indemnité-maladie dès lors que ce sont les employeurs du secteur privé, et non l'Etat, qui doivent financer les quatorze premiers jours de couverture.

Dans ses commentaires, la TCO déclare que la loi sur l'assurance nationale viole les conventions correspondantes dans la mesure où elle fait fi des accords contractuels conclus avec les employeurs à l'effet de permettre le versement de compléments assurant une indemnisation à 100 pour cent à partir du premier jour. Dans sa communication suivante du 12 octobre 1992, la TCO déclare que les modifications législatives restreignent les droits des syndicats de régler leurs propres affaires par voie de négociation et d'accords.

Dans ses rapports, le gouvernement rejette l'argument de la TCO selon lequel les syndicats ont normalement le droit de négocier l'indemnité-maladie jusqu'à 100 pour cent. Il indique qu'une telle négociation a toujours été subordonnée au fait que l'Etat couvre une partie substantielle des coûts. Il souligne qu'une affaire jugée récemment a permis d'établir que les accords actuels ne sauraient assurer 100 pour cent de la couverture en cas de réduction de la participation de l'Etat à l'indemnité maladie. Le gouvernement apporte en outre le témoignage de fonctionnaires sur la nécessité de réduire les coûts et de préserver l'égalité en maintenant un plafonnement de l'indemnité de maladie. Il précise que ses menaces de faire instaurer un nouveau plafonnement de l'indemnité-maladie constituent "un instrument politique parfaitement légitime".

La commission n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si les accords conclus dans le cadre de la loi sur l'assurance nationale doivent conférer un droit à indemnisation pour cause de maladie de 100 pour cent. S'agissant des accords conclus dans le cadre de la loi sur l'indemnité-maladie, la commission, tout en reconnaissant que l'action du gouvernement vise à préserver l'égalité et à instaurer des sauvegardes individuelles dans le fonctionnement du système de rémunération, note que le gouvernement menace d'instaurer par voie législative un plafonnement de l'indemnité maladie. La commission rappelle l'importance qu'elle attache à la négociation collective en application des conventions nos 98 et 154. De l'avis de la commission, si cette menace ne constitue pas une violation des conventions, elle constitue plus qu'une simple mesure de persuasion. Des mesures devraient donc être prises pour convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré, dans leurs négociations, des raisons majeures de politiques économiques et sociales et d'intérêt général invoquées par le gouvernement. (Voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 318.)

La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toutes nouvelles conventions collectives, législations ou sentences ayant une incidence en la matière.

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