ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C017

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses commentaires précédents:

Article 5 de la convention. L'article 8 de l'ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles no 24 de 1956 devrait être complété afin de garantir que les indemnités dues en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente. Toutefois, ces indemnités pourront être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 7. L'article 9 de l'ordonnance no 24 de 1956 ne prévoit de majoration pour l'assistance d'une tierce personne qu'en cas d'incapacité temporaire contrairement à la convention qui prescrit, dans de tels cas, l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité temporaire ou permanente.

Article 9. D'après l'article 6, paragraphe 3, de l'ordonnance no 24 de 1956, l'employeur est tenu de prendre à sa charge "les frais et le coût raisonnable" du traitement médical jusqu'à un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit pas de limites à cet égard. En outre, l'assistance chirurgicale et pharmaceutique ne semble pas être prévue par la législation conformément à cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 10. a) L'article 10 de l'ordonnance no 24 de 1956 prévoit la fourniture de prothèses seulement si elle est de nature à améliorer la capacité de travail, alors que la convention le prescrit dans tous les cas où "leur usage" sera reconnu nécessaire, sans admettre que la fourniture de prothèses soit limitée aux seuls cas où elle est nécessaire pour améliorer la capacité de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention.

b) La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles est prévue, d'une manière générale, la fourniture d'appareils d'orthopédie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer