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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Burundi (Ratificación : 1963)

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La commission a pris connaissance avec intérêt de la nouvelle Constitution de mars 1992 qui reconnaît la liberté de la presse et de divers autres textes communiqués par le gouvernement.

1. La commission note avec satisfaction que plusieurs textes sur lesquels elle avait formulé des commentaires (loi no 1/136 du 25 juin 1976; décret-loi no 1/4 du 28 février 1977 et arrêté-loi no 001/34 du 23 novembre 1966) ont été abrogés par le décret-loi no 1/01 du 4 février 1992 régissant la presse et par le décret-loi no 1/010 du 15 avril 1992 sur les partis politiques.

2. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les textes ultérieurs et conséquents à la nouvelle Constitution tiendront dûment compte des exigences de la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu'aucune disposition législative ni dans le Code pénal ni dans la législation sur le travail pénitentaire ne permettait de dispenser de travail pénitentiaire les détenus politiques.

Se référant à son Etude d'ensemble sur le travail forcé de 1979, notamment au paragraphe 133, la commission croit utile de rappeler que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques.

La commission espère que, compte tenu de ses observations et demandes directes antérieures, et dans le contexte actuel d'harmonisation législative, les efforts en vue de la révision dans le sens mentionné ci-dessus pourront aboutir et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.

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