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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Austria (Ratificación : 1987)

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Solicitud directa
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La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant l'application de l'article 2 de la convention (sauf en ce qui concerne l'article 14, comme indiqué ci-après). Elle prie le gouvernement de communiquer un complément d'information sur les points suivants.

Article 10. La commission a noté, d'après les informations disponibles, que des statistiques concernant la répartition des salaires ont été établies, conformément aux dispositions de la convention. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées concernant l'établissement et la publication des statistiques de la structure des salaires, à savoir des données sur la composition et les composantes des gains et des taux de rémunération.

Article 14. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les normes et directives établies sous les auspices du BIT (par exemple des résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail) qui ont été prises en considération, et d'indiquer les raisons de tout écart par rapport à ces normes et directives, conformément à l'article 2. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si des statistiques ont été établies en ce qui concerne a) les accidents du travail entraînant une absence; et b) le nombre de journées perdues par personne accidentée, en indiquant si une description méthodologique précise des statistiques couvertes par cet article est élaborée et publiée conformément à l'article 6.

Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer le titre et le numéro de référence de la publication contenant le descriptif méthodologique précis des statistiques relatives aux conflits du travail, conformément à l'article 6 c).

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