National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté que, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, aucun changement n'a été apporté à la législation ou à la réglementation administrative donnant effet à la convention. La commission voudrait rappeler que, dans son observation de 1971, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement relative à l'article 16 de la convention (normes d'hygiène appropriées pour les locaux souterrains ou les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté), selon laquelle il n'existait pas de tels locaux dans le pays. La commission demande au gouvernement de bien vouloir vérifier si de tels locaux existent désormais et, le cas échéant, d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour faire en sorte que ces locaux répondent à des normes d'hygiène appropriées.