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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3) - Guinea (Ratificación : 1966)

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Article 3 c) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'article 12 du décret no 2263/MT du 9 avril 1982 qui prévoit que le supplément versé par l'employeur à l'indemnité de maladie sera porté progressivement à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la prise en charge des indemnités de maternité est assurée entièrement par la caisse et que cette pratique sera consacrée dans la législation par l'adoption très prochaine du nouveau Code de sécurité sociale. A ce sujet, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 106(3) du projet de Code de sécurité sociale de manière à donner plein effet à la présente disposition de la convention qui n'autorise pas que l'indemnité de maternité soit mise, même partiellement, à la charge directe de l'employeur. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

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