National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992 et les commentaires, transmis par ce dernier, de la Confédération du commerce et de l'industrie de Norvège (NHO) sur l'application de la convention.
1. La commission note, d'après la NHO, que les différences relevées entre les salaires des travailleurs et ceux des travailleuses devraient être examinées à la lumière des salaires payés pour des postes occupés principalement par des hommes et ceux qui sont principalement occupés par des femmes, plutôt que selon les différences entre les salaires des uns et des autres pour le même travail, ce qui ne constitue pas un problème en Norvège. La NHO considère que les vrais problèmes se posent du fait que les postes occupant principalement des femmes sont moins payés que ceux qui sont principalement occupés par des hommes et que, d'autre part, la promotion des femmes se heurte parfois à des obstacles plus nombreux. Le gouvernement déclare que, malgré une grande augmentation d'effectifs féminins dans l'emploi (près de la moitié de la main-d'oeuvre au cours du premier semestre de 1992 était composée de travailleuses) et de celle de la proportion de femmes s'initiant à des métiers typiquement à forte densité de travailleurs, la ségrégation professionnelle se poursuit. La commission se félicite des efforts gouvernementaux pour porter remède à cette situation, notamment grâce aux mesures prises par les services de la main-d'oeuvre pour élargir les choix professionnels s'offrant aux femmes, l'affectation de conseillers du travail à tous les bureaux de comté de l'emploi, l'action JOB-PROFILE et la poursuite d'autres mesures déjà mentionnées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie celui-ci de fournir des informations sur les résultats obtenus moyennant ces mesures pour égaliser la répartition des sexes sur le marché du travail et, en particulier, d'indiquer toute évolution découlant à cet égard du Livre blanc du gouvernement sur l'égalité entre les sexes telle qu'elle est formulée dans l'annexe à son rapport. A cet égard, elle se réfère à l'observation qu'elle adresse cette année au gouvernement dans le cadre de la convention no 100.
2. En ce qui concerne l'effet donné à la recommandation faite en 1983 par le Comité établi en vertu de l'article 24 par la Constitution de l'OIT, qui avait demandé que des mesures fussent prises pour supprimer tout manque d'harmonie entre l'article 55A de la loi no 45/1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail, d'une part, et l'article 1, paragraphe 2, de la convention, d'autre part, la commission note que la commission parlementaire créée pour examiner la relation entre les deux dispositions présumées en conflit a décidé en 1992 qu'aucune contradiction entre l'une et l'autre n'existait et a demandé que l'éventualité d'une modification à cet article de la loi soit réexaminée au cas oû il apparaîtrait qu'elle n'est pas en conformité avec la convention.
La commission rappelle l'obligation des Etats Membres de l'OIT, en vertu de l'article 19(5)(d) de la Constitution, de prendre "telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions" de toute convention ratifiée. Il s'agit là d'une obligation tendant à rendre les prescriptions de la convention effectives dans la loi et dans les faits. Il est en conséquence nécessaire, mais non pas suffisant, que les dispositions de la loi soient conformes aux prescriptions de la convention. Il est également important que la loi soit pleinement et strictement appliquée dans la pratique. Dans le cas présent, la commission rappelle, s'inspirant de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, que certaines qualifications peuvent être exigées pour un emploi déterminé sans pouvoir pour autant s'appliquer à tous les emplois d'une profession ou d'un secteur d'activité déterminés. Par conséquent, comme il est souligné au paragraphe 126 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, l'application non différenciée d'une condition d'aptitude recouvrant un ou plusieurs critères de discrimination visés par la convention à une catégorie de personnes définie par son statut ou son appartenance à une entreprise, indépendamment de l'aptitude de ces personnes à exercer les fonctions qui leur sont assignées, ne correspond pas aux qualifications qui peuvent être exigées pour un emploi déterminé. Au paragraphe 127 de cette étude, il est souligné que des critères tels que l'opinion politique, l'origine nationale ou la religion pourraient être pris en considération au titre des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières, mais qu'au-delà de certaines limites cette pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention.
La commission invite donc instamment le gouvernement à prendre les mesures propres à ce que, à la lumière de la recommandation de 1983, cet article 55A soit rédigé, interprété et appliqué de manière à être conforme à la convention et, notamment de sorte qu'il ne permette aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, sauf si elle se fonde "sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé", selon les termes de l'article 1, paragraphe 2, de la cette convention. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute évolution se produisant à cet égard.
3. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.