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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Polonia (Ratificación : 1957)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux observations de la NSZZ "Solidarité".

La commission rappelle que, dans des communications précédentes, la NSZZ "Solidarité" avait estimé que la sanction pour les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence dans les activités syndicales prévue par la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats n'étant qu'une amende d'un montant maximum de 50.000 zlotys (art. 35), ce qui ne présentait pas un caractère suffisamment efficace et dissuasif pour garantir la protection adéquate prévue à la convention (articles 1, 2 et 3 de la convention).

Le gouvernement indique dans son rapport que la proposition de la NSZZ "Solidarité" de prévoir une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois et l'interdiction du droit d'occuper un poste de direction pour des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les activités syndicales n'a pas été approuvée lors du débat parlementaire sur le projet de loi sur les syndicats. Il explique que l'introduction de sanctions pénales pour ces actes impliquerait l'introduction de sanctions semblables de privation de liberté pour les personnes exerçant des activités syndicales illégales, y compris celles participant à des grèves illégales, ce qui détériorerait considérablement la situation juridique des travailleurs syndiqués. Il précise cependant que les infractions mentionnées par la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats constituent des infractions passibles d'amendes se situant entre 500.000 et 2.500.000 zlotys en vertu du code. Le gouvernement ajoute qu'il a l'intention d'examiner, à l'occasion des travaux d'amendement de la loi sur les syndicats, la possibilité de remplacer le système actuel de sanctions (amende d'un montant fixe) par un système d'amendes variables (astreinte), déterminées sur une base journalière et tenant compte de la gravité de l'infraction et du niveau de revenus de l'auteur.

La commission prend note avec intérêt de ces informations et demande au gouvernement de bien vouloir la tenir informée sur toute évolution intervenue dans ce domaine.

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