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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Sudán (Ratificación : 1970)

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, tandis que le rapport du gouvernement décrit en termes généraux la manière dont la convention devrait être appliquée, il ne contient aucune information concernant de nouvelles mesures qui auraient été éventuellement prises compte tenu des questions soulevées. Elle renouvelle la suggestion faite au gouvernement de porter son attention sur les résultats de la coopération technique reçue et sur toutes nouvelles mesures qu'il serait par conséquent souhaitable de prendre afin qu'un rapport puisse être communiqué sous la forme approuvée par le Conseil d'administration. Elle invite instamment le gouvernement à prendre des dispositions propres à fournir des informations précises quant à l'activité pratique du régime d'inspection du travail, de façon à lui permettre d'examiner la manière dont la convention est appliquée et à se référer à ses commentaires antérieurs qui concernent les articles suivants:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Sans préjudice de la mise à exécution des dispositions légales en vigueur, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les prescriptions de cette disposition de la convention, selon laquelle le système d'inspection du travail est chargé de porter à la connaissance de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 5 b). La commission relève la réponse d'ordre général du gouvernement à ses commentaires précédents en ce qui concerne la collaboration effective entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont cette collaboration s'exerce en pratique.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 53 de la loi de 1981 sur les relations individuelles de travail autorise les inspecteurs du travail à pénétrer sans avertissement préalable et à toute heure du jour et de la nuit dans les entreprises assujetties à l'inspection. Elle constate toutefois que l'article 53 précité limite cette faculté aux heures ouvrables. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements en la matière et d'indiquer toute modification de la législation qui aurait été adoptée ou serait proposée.

Article 15 a). La commission relève que, bien que la loi ne traite pas expressément des questions prévues dans cette disposition aux termes de laquelle les inspecteurs du travail n'ont pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle, il va sans dire pour le gouvernement que cette interdiction existe en relation avec le choix des inspecteurs par les directeurs des bureaux d'inspection. La commission espère que le gouvernement mettra la loi en harmonie avec cette pratique en adoptant une disposition coercitive et communiquera les détails voulus en ce sens.

Articles 16, 20 et 21. La commission constate que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection n'ont pas été communiqués depuis un nombre considérable d'années. Elle souhaite rappeler l'importance qu'elle attache à pareils rapports, qu'elle considère comme étant des moyens essentiels témoignant des activités de ces services et précisant si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en vigueur. Elle espère que les mesures voulues seront prises à cet effet, peut-être par référence à la coopération technique mentionnée.

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